Conseil d'État · 3ème chambre — 1 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038327839
- Date
- 1 avril 2019
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source officielle28-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. - CONSEILLERS CONSULAIRES ET CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - DÉMISSION D'OFFICE (ART. 17 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2013) - CONSEILLER AYANT PERDU SA QUALITÉ D'ÉLECTEUR EN RAISON D'UN RETRANCHEMENT ADMINISTRATIF OU JURIDICTIONNEL DES LISTES ÉLECTORALES - OBLIGATION POUR LE MINISTRE DE PRONONCER LA DÉMISSION D'OFFICE - EXISTENCE [RJ1], Y COMPRIS LORSQU'UN TEL RETRANCHEMENT EST POSTÉRIEUR À L'ÉLECTION, QUELLE QUE SOIT LA DATE DES FAITS L'AYANT JUSTIFIÉ.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un même mémoire distinct et un même mémoire en réplique également distinct, enregistrés le 4 janvier et le 7 mars 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de ses requêtes enregistrées sous les n° 426806 et 426807 tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 4 décembre 2018 portant démission d'office d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et d'un arrêté en même date du même ministre portant démission d'office d'un conseiller consulaire à Alger (Algérie - 3ème circonscription), de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante portant sur la contrariété des dispositions du 3ème alinéa de l'article 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France au principe constitutionnel de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage entendu comme composante du principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de cette même Déclaration des droits de l'homme. Par un même mémoire, enregistré le 6 février 2019 sous les n° 426806 et 426807, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Par deux courriers du 1er mars 2019, auxquels le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et M. A...ont répondu respectivement les 6 et 7 mars 2019, le Conseil d'Etat a demandé aux parties de lui faire savoir à quel stade de la procédure se situe le pourvoi que M. A...a formé devant la Cour de cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 octobre 2018 ordonnant sa radiation de la liste électorale consulaire de la circonscription d'Alger publiée le 12 mars 2018. Les mémoires portant questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiqués au Premier ministre qui n'a pas présenté d'obseravations. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ; - le code électoral ; - la décision n° 2013-673 du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Sont éligibles au conseil consulaire les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent. / Sont éligibles à l'Assemblée des Français de l'étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre II du présent titre. / (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 17 de la même loi : " Tout conseiller consulaire ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification ". 2. A l'appui de ses requêtes dirigées contre les arrêtés du 4 décembre 2018 par lesquels le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa démission d'office de ses mandats de conseiller consulaire et de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, M. A... soutient que ces dispositions portent atteinte aux droits protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans les deux affaires étant identique, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 4. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2013 sont applicables au litige et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dès lors que, dans sa décision n° 2013-673 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur le paragraphe I de l'article 21, le paragraphe II de l'article 22 et le troisième alinéa de l'article 51 de cette loi. 6. En premier lieu, M. A...soutient que les dispositions du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2013 ne sauraient être interprétées comme prévoyant la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger lorsque sa radiation des listes électorales de la circonscription où il a été élu procède d'une irrégularité commise antérieurement à son élection, sauf à méconnaître la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences de cet article, porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations sans motif d'intérêt général suffisant. 8. D'une part, eu égard au lien créé par les dispositions des articles 15, 16 et 17 de la loi du 22 juillet 2013 entre la qualité d'électeur, tirée de l'inscription sur les listes électorales consulaires, et la condition d'éligibilité à la fonction de conseiller consulaire ou de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, il appartient au ministre des affaires étrangères de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger dont la perte de la qualité d'électeur résulterait d'un retranchement administratif opéré sur les listes électorales ou d'un retranchement juridictionnel prononcé par le tribunal d'instance de Paris, lorsqu'un tel retranchement intervient postérieurement à l'élection. Il en va ainsi que ce retranchement procède de faits antérieurs à l'élection ou postérieurs à celle-ci. 9. D'autre part, le législateur a pu estimer que, eu égard aux exigences spécifiques de la représentation des Français de l'étranger, la méconnaissance de la condition d'inscription sur les listes électorales de la circonscription, constatée postérieurement à l'élection, et quelles qu'en soient les raisons, constituait un motif d'intérêt général suffisant pour mettre un terme aux mandats de conseiller consulaire ou de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, et il n'a pas porté, au regard de ce motif d'intérêt général, une atteinte excessive aux droits que les intéressés tirent de leur élection. 10. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de garantie des droits ne présente pas un caractère sérieux. 11. En second lieu, M. A...soutient qu'en prévoyant la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger en cas d'inéligibilité liée à sa radiation des listes électorales, alors que les articles L. 236, L. 205 et L. 341 du code électoral ne prévoient pas, dans cette hypothèse, de démission d'office, respectivement, d'un conseiller municipal, d'un conseiller départemental ou d'un conseiller régional, le troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2013 porte atteinte au principe d'égalité devant le suffrage, qui est une composante du principe d'égalité devant la loi de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 12. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 13. Eu égard aux différences entre les mandats de conseiller consulaire et de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, d'une part, et les mandats de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, d'autre part, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en prévoyant, pour les motifs d'intérêt général mentionnés au point 9, des règles plus strictes conduisant à la démission d'office des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, en cas d'inéligibilité découlant de leur radiation des listes électorales, ne présente pas un caractère sérieux. 14. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 1 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038327839
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- Résumé officiel