Article L5622-4 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Article L5622-4
Article L5622-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 73 > 23
Code général des collectivités territoriales
VIGUEUR_DIFF
Depuis le 1 janvier 2026
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Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
Articles cités dans le texte
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