Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a8d0451e8318d0ea84
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 068 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATS Pole social du TJ de BAR LE DUC 21/00097 11 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE URSSAF LORRAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : [7] '[5]' Syndicat Intercommunal pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 8 janvier 2021, le [7] (ci-après dénommé le [5]) a adressé à l'URSSAF LORRAINE une demande de remboursement d'une somme de 20 681euros, correspondant à l'application rétroactive, sur la période de janvier 2018 à décembre 2019, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales. Par courrier du 8 juin 2021, l'URSSAF LORRAINE a refusé de faire droit à cette demande de remboursement pour cause d'inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales. Le 8 juin 2021, le [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE. Par décision du 20 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier du 26 novembre 2021, le [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 21/97 du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - dit que la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés du [7], - annulé la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine du 20 octobre 2021, - condamné par conséquent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à rembourser au [7] la somme de la somme de 20 681 euros, sur la période allant du mois de janvier 2018 à décembre 2019 au titre de la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an, - condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à payer au [7] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 26 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2023, la cour de céans a : - rejeté la demande de sursis à statuer - renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2023 à 13 heures 30 - réservé les dépens. L'affaire a été renvoyée au 28 juin 2023 puis au 20 septembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir l'appel formé par l'URSSAF LORRAINE, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Statuant à nouveau A titre principal - débouter le [6] de l'ensemble de ses demandes - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE du 20 octobre 2021 - condamner le [6] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le [6] aux dépens A titre subsidiaire - enjoindre le [6] de communiquer l'ensemble des bulletins de salaire de ses salariés sur toute la période concernée par la demande de remboursement soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Le [7], représenté par son avocat, a repris ses conclusions datées du 15 février 2023 et a sollicité ce qui suit : - débouter l'URSSAF de sa demande de sursis à statuer - confirmer le jugement du 11 juillet 2022 - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le statut juridique du [7] Aux termes de l'article R123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Par ailleurs, le caractère d'établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (soc. 24 juin 2014 pourvoi n°13-11142 P) et aux termes de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que les dispositions relatives à la réduction générale des cotisations ne sont pas applicables aux établissements publics administratifs et qu'un syndicat intercommunal ne peut être reconnu industriel et commercial que si, au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de son mode de fonctionnement, il est assimilable à une entreprise privée. Elle ajoute qu'au jour de la demande de remboursement, le syndicat est enregistré par l'INSEE dans la catégorie des établissements publics relevant du droit administratif, et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour changer de catégorie juridique. Elle fait valoir subsidiairement que les statuts du [5] mentionnent qu'il est habilité à exercer la compétence résultant de la vocation eau potable, activité pouvant éventuellement être déléguée à une entreprise privée, mais que le [5] a des prérogatives qui dépassent celle qu'une entreprise privée peut être amenée à assurer d'autres missions (acquisition à titre gracieux par les communes adhérentes des équipements déjà réalisés, reprise des échéances d'emprunt liés à la vocation). Le [7] fait valoir que les établissements publics qui gèrent des services publics industriels et commerciaux sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs. Il ajoute que l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Il fait également valoir qu'il peut aussi recevoir la qualification de SPIC au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus (objet du service, origine de ses ressources et modalités de fonctionnement). Il ajoute qu'il a pour compétence la gestion du réseau d'eau potable et de l'assainissement collectif des communes adhérentes et que ses procédés de gestion sont analogues à ceux du secteur privé dans ses rapports avec les usagers et les tiers. Il précise que sa comptabilité est gérée sous le modèle des services publics industriels et commerciaux, qu'il possède ses propres services administratifs et techniques, que son organigramme est similaire à celui d'une entreprise privée et que la majorité de ses salariés sont de droit privé. Il ajoute qu'une rémunération est versée par l'usager en contrepartie du service rendu et que la majorité de ses ressources provient de fonds privés et non de subventions. Il fait enfin valoir que la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartient à l'URSSAF de déterminer quelle est l'activité exercée par la régie, indépendamment de cette classification. -oo0oo- Les parties admettent que la réduction générale des cotisations de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale étant applicable aux gains et rémunération versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et ne s'appliquant pas aux établissements publics à caractère administratif (EPA), il convient de déterminer le statut juridique du [7]. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'INSEE mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Par ailleurs, les parties admettent que le code général des collectivités territoriales, dont relève le [5], ne comporte pas de précisions quant à la nature administrative ou industrielle et commerciale des syndicats mixtes dits ouverts. Un service public étant présumé être administratif, il convient de savoir si les conditions jurisprudentielles et cumulatives permettant de retenir une qualification de service public industriel et commercial sont réunies concernant le [7], sachant que le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial (T. conflits 28 juin 1976 n° 2030, [T] 701) et ce par son objet (T. conflits 21 mars 2005 n°3413, [T] 651). ' sur l'objet du service public Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, l'objet du service doit porter sur des activités analogues à celles susceptibles d'être exercées par des entreprises privées. Aux termes de ses statuts, le [7] a pour objet la recherche et la protection des points d'eau, la production, la distribution et la vente d'eau potable, outre la conception, la construction et l'entretien d'ouvrages destinés au captage, au transport, au traitement et à la distribution des eaux captées, la réalisation de prestations de service dans les domaines de sa compétence, la maitrise d'ouvrage de travaux etc. Ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée et l'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse. ' sur le mode de financement du service public Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, le mode de financement du service doit principalement provenir des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu. Par application des dispositions de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, le syndicat est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial. En outre, aux termes de ses statuts, les ressources du syndicat proviennent du « revenu des biens du syndicat, des sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en contrepartie des services rendus, » outre des subventions, recettes des contributions communales relatives aux réseaux, les produits des emprunts contractés, les produits des dons et legs, les produits des ventes d'eau, des taxes, redevances et contributions correspondant au service assuré et les participations et contributions communales. L'examen des comptes du syndicat pour les années 2017 et 2018 (les comptes 2019 n'étant pas produits) montre que les recettes d'exploitation proviennent quasi exclusivement des ventes et prestations de service (ventes d'eau aux abonnés, redevance pollution domestique), à l'exclusion de toute subvention d'exploitation. Si le syndicat perçoit des subventions d'investissement, leur montant est très inférieur aux recettes d'exploitation. L'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse. ' sur le mode de fonctionnement Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, le mode de fonctionnement du service doit être analogue, ou comparable, à celui rencontré dans le secteur privé industriel et commercial. Le syndicat produit aux débats son organigramme, qui comporte des services administratifs, techniques et d'étude, est comparable à celui d'une entreprise privée. En outre, sur 11 agents, 9 d'entre eux disposent d'un contrat de travail de droit privé. Dès lors, son mode de fonctionnement est similaire à celui d'une entreprise privée et l'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse. Au vu de ce qui précède, le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement Sur l'opposabilité à l'URSSAF du statut d'établissement public industriel et commercial Aux termes de l'article L123-8 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Aux termes de l'article L123-9 du même code, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que ce n'est qu'à compter de l'immatriculation au RCS que la catégorie d'EPIC est opposable aux tiers et aux administrations publiques et qu'il ne lui appartient pas de rechercher si les critères jurisprudentiels relatifs à la qualité d'EPIC sont réunis Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL ne conclut pas de ce chef. -oo0oo- Si l'immatriculation d'un EPIC au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, l'absence d'immatriculation a pour seule conséquence l'inopposabilité aux tiers de la qualité de commerçant. En l'espèce, il importe peu que la qualité de commerçant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL soit ou non opposable à l'URSSAF, puisque le syndicat n'agit qu'en sa seule qualité d'employeur de personnel salarié et dès lors de cotisant à l'URSSAF. En outre, l'assujettissement au paiement des cotisations sociales, comprenant des règles d'assiette et de modalités de calcul desdites cotisations, n'est pas subordonné à une inscription à un registre, mais relève de l'application des dispositions du titre quatrième du livre II du code de sécurité sociale. En conséquence, le [7] est éligible aux dispositions de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations. Sur le montant des cotisations indument versées Aux termes de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 ( civ.2e 15 décembre 2016 pourvoi n° 15-28.586 P). Aux termes de l'article L5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l'article L5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié; Il en résulte que les rémunérations des agents non-salariés, ne cotisant pas au régime d'assurance chômage, ne sont pas susceptible de bénéficier des réductions de cotisations et contributions. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir qu'il appartient au [5] de prouver l'étendue de son droit à remboursement de cotisations indument versées et de justifier de l'éligibilité à la réduction générale des salariés concernés, et du montant de la mesure de réduction revendiquée, ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute que seule une vérification des bulletins de salaire individuels, mois par mois, permet de déterminer le montant du potentiel indu. Elle indique que le syndicat a produit des bulletins de salaire anonymisés, ne comportant que des numéros matricules, alors que sur les DADS 2018 et 2019, seuls les noms des salariés, et non les numéros matricules, sont mentionnés, de telle sorte qu'il est difficile d'effectuer un rapprochement entre les bulletins de salaire, les tableaux synthétiques produits par le syndicat et les déclarations effectuées. Elle ajoute qu'après vérification desdits bulletins de salaire, il apparaît que les crédits sollicités (réduction générale des cotisations et allocations familiales) pour les agents matricules 9 et 3 sont mal fondés, s'agissant d'agents titulaires ne cotisant pas au chômage, de telle sorte que le crédit s'élèverait à 17 435,88euros. Le [7] ne conclut pas de ce chef. -oo0oo- La liste des agents produites aux débats par le syndicat montre que ses deux agents titulaires portent les matricules 3 et 9. Le Syndicat ne conteste pas l'inégibilité des rémunérations de ces deux agents à la réduction des cotisations, l'indu sera fixé à la somme de 17 435,88euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'URSSAF LORRAINE succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du [7] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF LORRAINE à verser à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/97 du 11 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc sauf en ce qu'il a : - condamné par conséquent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à rembourser au [7] la somme de 20 681 euros, sur la période allant du mois de janvier 2018 à décembre 2019 au titre de la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE à rembourser au [7] la somme de 17 435,88 euros, sur la période allant du mois de janvier 2018 à décembre 2019 au titre de la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L241-13 du code de sécurité sociale Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE à verser au [7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle L241-13 du code de sécurité sociale sarticle L5422-13 du code du travailarticle L241-13 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a8d0451e8318d0ea84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel