Texte de l'article
La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études. 1° bis Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 susvisé et aux services des institutions européennes, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance, et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation auprès des usagers ; -l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ; b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes : -l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; -le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ; 5° A l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, à la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités ; 6° A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à des fins de contrôle et de suivi dans le cadre des prêts réglementés dont il a la charge pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique. L'annexe 2 indique, pour chaque finalité décrite et organismes destinataires visés dans le présent article, les types de données transmises. Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent décret à des fins personnelles ou commerciales est prohibé.