Texte de l'article
Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ; 2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ; 3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .