Texte de l'article
I.- Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, sont admis des candidats aux concours internes du CACPE, du CAPES, du CAPET et des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, en équivalence de la licence : II.- Pour l'application de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisés aux concours internes et seconds concours internes ouverts pour une affectation dans l'académie de Mayotte, sont admis en équivalence aux 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence, à la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou à la validation d'une deuxième année de licence :