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Codes de loi›Code de l'énergie›Article L100-1 A

Article L100-1 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 56 > 06

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 3 mai 2025
Légifrance

Texte de l'article

I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation , via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ; 7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I. I bis. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu'avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 10 novembre 2019→ 25 août 2021
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MODIFIEDepuis le 25 août 2021→ 12 mars 2023
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MODIFIEDepuis le 12 mars 2023→ 20 décembre 2023
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MODIFIEDepuis le 20 décembre 2023→ 3 mai 2025
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Décisions citant cet article

44 décisions liées

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6889a8b00b31e6c455a28498

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Trib. de Commerce

69d76749cdc6046d479f5645

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69b80129cdc6046d47db0aeb

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