Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d76749cdc6046d479f5645
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 616 541 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à SELARL TAXENE, Me PALOMARES Géraldine Rôle n° 2025R457 Faits, procédure et moyens des parties : Le 14 novembre 2013, la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en tarif bleu pour client non résidentiel. Deux factures sont restées impayées : La facture du 25 mai 2023 d'un montant de 13 109,38€, La facture du 1 er mars 2025 d'un montant de 23 056,03€. Le 25 janvier 2024 une mise en demeure enjoignant la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD de régler les sommes dues, bien que réceptionnée, celle-ci est restée sans effet. Le 30 juillet 2024 une dernière lettre de relance est adressée par courrier recommandé en vain. Aucun paiement, ni contestation de la part de la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD. La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) assigne en référé le 29 octobre 2025 la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD devant le tribunal de commerce de Grenoble et demande de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel de la somme de 36 165,41€ (13 109,38€ +23 056,03€), à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réponse la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD conteste les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) et évoque une contestation sérieuse en demandant au tribunal de commerce de Grenoble de déclarer les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prescrites et donc de les débouter et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu qu'en application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Que l'article 122 du code de procédure civile dispose, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, Sur la recevabilité de la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) : Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des deux parties que les demandes formées par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à l'encontre de la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures, l'historique du compte et la mise en demeure du 25 janvier 2025 restée sans réponse. Attendu que la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD ne conteste pas le fait d'avoir consommé l'énergie mise à sa disposition, mais considère que l'article L224-11 la dispense du paiement. En conséquence, le tribunal jugera de la recevabilité de la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF). Sur l'application des articles L224-11 du code de la consommation et de l'article L332-2 du code de l'énergie : La SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD considère qu'elle est un consommateur final non domestique afin de soulever la prescription des factures et d'évoquer l'article L224-11 du code de la consommation pour préciser que le délai de 14 mois s'applique à ce statut dont elle serait bénéficiaire. L'article L224-11 stipule : « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ». Attendu que la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD est une société commerciale dont le numéro RCS est 313 659 302, dont l'activité mentionnée sur le dernier K'bis est : « La production, l'élevage, l'achat, la vente, le négoce, l'importation de tous gibiers vifs et toutes activités similaires ou connexes ainsi que tous accessoires, le négoce de tous produits et matériels relatifs à l'activité de la société ou pouvant en favoriser son développement, ainsi que le négoce, l'import et l'export de tous biens de consommation et de tous matériels quelconques, le négoce, l'import et l'export de tous biens, articles et services se rapportant à la chasse et au gibier en général. Activité de pêche et à tous objets, matériels ou services liés ou non à l'agriculture. ». Par ailleurs cette société présente sur son site internet des conditions générales de vente, justifiée par son statut de société commerciale. Par conséquence, la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD est bien une société commerciale ayant souscrit un abonnement de fourniture d'énergie électrique en date du 14 novembre 2013 d'une puissance supérieure à 36 KVA. Conformément à l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », qui établit les relations fournisseur-client et la prescription quinquennale conforme à l'article L110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes…. » et 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » s'applique aux obligations contractuelles de paiement. Par conséquent, la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD utilise cette énergie électrique dans le cadre de son objet social tel que mentionné dans le dernier K'bis mis à jour à la présente date, et pour l'exploitation de son activité de production et commerciale, ce qui caractérise la qualité de professionnel au sens décrit par le code de la consommation. Ce qui entraine, de fait l'application du droit commun des obligations et principalement de la prescription quinquennale prévue dans l'article L110-4 du code de commerce et par l'article 2224 du code civil. Par ailleurs, la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD ne conteste en aucun cas des problèmes de distribution de l'énergie électrique qui pourrait justifier de l'absence de paiement. Par conséquent le tribunal condamnera la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 36 165,41€ à titre provisionnel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les débats à l'audience, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, JUGEONS recevable les demandes formulées par la SA ELECTRICITE DE France, CONDAMNONS la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 36 165,41€ à titre provisionnel. CONDAMNONS la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000€ à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNONS la SARL GIBIS ETABLISSEMENTS GUILLIOUD aux entiers dépens de l'instance, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile autorisearticle L224-11 du code de la consommation pour préciarticle L110-4 du code de commerce et par larticle 872 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 2224 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d76749cdc6046d479f5645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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