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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article L214-24-43

Article L214-24-43

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 32 > 02

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 14 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les articles L. 22-10-48, L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils. II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce.

Décisions citant cet article

13 décisions liées

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TJ

J.E.X

69837661cdc6046d47e661a8

13 janvier 2026
TJ

Jex

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19 avril 2024
TJ

CH1 Contentieux Général

678050319c3ba90f51dca051

9 janvier 2025
CC
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comm

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00435

24 mai 2018
CA

Chambre 1-9

6618cef77935f50008be3ff3

11 avril 2024
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