Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335be6c0d3e3fe99cae6cb
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 463 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Avril 2024 N° RG 23/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMS6 DEMANDEUR : Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/700 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représentée par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis EFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant , subsitués par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024, prorogé au 19 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMS6 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 décembre 2011, Monsieur [E] [C] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4639,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que la somme de 43,70 € au titre de l'assurance, outre les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [C] le 23 mars 2012 et est devenue exécutoire le 9 mai 2012. Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé cette créance détenue à l'encontre de Monsieur [C] au fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION. Le 24 mai 2022, en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer, le fonds commun de titrisation FONCRED II a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 11 octobre 2022, le fonds commun de titrisation FONCRED II a également fait dresser procès-verbal de carence, les meubles détenus par Monsieur [C] étant sans valeur. Monsieur [C] avait par ailleurs souscrit une carte FNAC dont il a utilisé le crédit revolving. Ensuite d'incidents de paiement dans les remboursements de ce crédit, la société CA CONSUMER FINANCE s'est retrouvée créancière une seconde fois de Monsieur [C]. Par le même acte de cessions de créance en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a également cédé au fonds de titrisation FONCRED II cette seconde créance détenue sur Monsieur [C]. La CA CONSUMER FINANCE est demeurée mandatée par le fonds de titrisation pour le recouvrement de cette créance. Par jugement en date du 23 juillet 2012, Monsieur [C] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 889,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2012 outre un euro d'indemnité légale. Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] le 14 septembre 2012 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. En exécution de ce jugement, une saisie-attribution a par ailleurs été pratiquée le 20 septembre 2012. Le 27 novembre 2019, toujours en exécution de ce jugement, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [C]. La société EOS FRANCE a par la suite effectué une opposition à succession des parents de Monsieur [C] afin d'obtenir paiement des deux créances. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, Monsieur [C] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION aux fins de contestation des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 24 mai 2022 et 29 novembre 2019, de la tentative de saisie-vente du 11 octobre 2022, de l'opposition à succession du 26 janvier 2023 et de l'inscription d'hypothèque sur l'immeuble successoral en date du 3 janvier 2023. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 10 novembre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [C] a formulé les demandes suivantes : constater que la société FONCRED II, représentée par la société EUROTITRISATION est irrecevable à agir contre Monsieur [C] sur le fondement d'une cession de créance de la société CONSUMER FINANCE en date du 14 juin 2012 à défaut d'information du requérant sur le changement d'organisme de recouvrement,dire et juger en conséquence que la société FONCRED II, représentée par la société EUROTITRISATION, ne pouvait délivrer les commandements de payer aux fins de saisie vente les 24 mai 2022 et 29 novembre 2019, ni procéder à une tentative de saisie vente le 11 octobre 2022, ni procéder à opposition à succession le 26 janvier 2023 ni inscrire une hypothèque sur l'immeuble successoral le 3 janvier 2023 et par conséquent annuler l'ensemble de ces actes avec toutes conséquences de droit,subsidiairement, déclarer inopposable à Monsieur [C] la cession de créance de la société CONSUMER FINANCE à la société FONCRED II et prononcer la nullité de l'ensemble des actes d'exécution sur le fondement de l'injonction de payer en date du 20 décembre 2011 et du jugement du 23 juillet 2012,condamner la société FONCRED II représentée par la société EUROTITRISATION à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société FONCRED II représentée par la société EUROTITRISATION aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d'abord valoir que le fonds de titrisation FONCRED II ne justifie pas de l'effectivité et de la régularité de la cession de créance intervenue à son profit. Les documents produits pour justifier de cette cession de créance sont manifestement incomplets et ne permettent ni de s'assurer de leur véracité ni l'identification des créances cédées. Ces documents ne comportent pas non plus le montant de la créance cédée. Seul le document en date du 18 octobre 2023 apparaît conforme aux exigences du code monétaire et financier quant à la cession de créance mais il a manifestement été fait pour les besoins de la cause et est signé par une personne inconnue non identifiée. Aucune force probante ne peut donc lui être accordée et s'il devait en être autrement seul ce document pourrait être opposable à Monsieur [C]. Monsieur [C] soutient ensuite n'avoir jamais été prévenu du fait que la société EUROTITRISATION était chargée du recouvrement des créances rachetées par le fonds commun de titrisation FONCRED II . Il prétend dès lors que l'action en paiement initiée par le fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION est irrecevable. Monsieur [C] fait valoir, à titre subsidiaire, que, comme l'a jugé la Cour d'Appel d'AMIENS, le rachat de créances anciennes à des fins fins purement et uniquement spéculatives constitue une pratique commerciale déloyale interdite rendant inopposable la cession de créance au débiteur En défense, la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de placement FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION a pour sa part formulé les demandes suivantes : déclarer que le Fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, et par la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est bien créancier de Monsieur [E] [C],déclarer que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds communs de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient des titres exécutoires valides, définitifs et non prescrits à l'égard de Monsieur [E] [C]constater en conséquence la validité des mesures d'exécution pratiquées à son encontre,acter la tentative de conciliation du créancier,débouter Monsieur [E] [C] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [E] [C] à payer à la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED II représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d'abord valoir que les cessions de créances critiquées sont soumises aux dispositions dérogatoires du code monétaire et financier et sont opposables aux tiers dès signature et remise du bordereau de cession. Aucune signification ou dénonciation de cette cession au débiteur n'est nécessaire pour la validité et l'opposabilité de ladite cession. La société EOS FRANCE prétend par ailleurs démontrer par ses pièces la réalité des cessions de créances intervenues, la Cour de cassation ayant validé la valeur de l'annexe électronique. La société EOS FRANCE ajoute que Monsieur [C] a bien été correctement informé du changement d'entité de recouvrement selon les formes prévues par les textes à savoir par lettre simple puis par actes extra-judiciaires. La société EOS FRANCE prétend par ailleurs démontrer par ses pièces avoir bien reçu mandat de recouvrement des deux créances en cause et justifie ainsi de sa parfaite qualité à agir, indiscutable depuis la nouvelle rédaction de l'article L214-172 du code monétaire et financier. La société EOS FRANCE ajoute que les deux titres exécutés sont valides et définitifs et aucunement prescrits. La défenderesse poursuit en soulignant que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur l'existence d'une pratique commerciale déloyale mais ne peut apprécier que la validité des mesures d'exécution. La société EOS FRANCE soutient par ailleurs que Monsieur [C] ne démontre aucunement l'existence de quelconques pratiques commerciales déloyales, la cession de créance, fusse-t-elle spéculative, ne constituant pas en elle-même une telle pratique. Les mesures prises pour obtenir exécution d'une décision de justice ne sauraient non plus être regardées comme constituant une pratique commerciale déloyale ou comme un abus de droit et Monsieur [C] ne démontre aucunement l'existence d'une quelconque faute dans l'exécution des mesures prises. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 19 avril 2024 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA QUALITE A AGIR DU FONDS COMMUN DE TITRISATION Aux termes de l'article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article D 214-102 du code monétaire et financier dispose que Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. L'article L 214-46 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. L'article L 214-172 du code monétaire et financier, qui a est venu remplacer l'article L 214-16 à partir du 28 juillet 2013, énonce, dans sa version applicable depuis le 03 janvier 2018 que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. En l'espèce, par ses pièces n°7 et 24, le fonds commun de titrisation FONCRED II démontre avoir reçu cession des deux créances détenues par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [C] le 14 juin 2012. Le bordereau de cession des ces créances mentionne clairement qu'il s'agit d'un « acte de cession de créances » « soumis aux dispositions des articles L214-43 à L 214-48 du code monétaire et financier ». Le bordereau désigne le fonds commun de titrisation FONCRED II – compartiment A, représenté par la société EUROTITRISATION comme étant le cessionnaire des créances. Les créances sont individualisées par la production de l'extrait de l'annexe électronique qui reprend le numéro des dossiers, l'origine de la créance et le nom et le prénom du débiteur. Cette individualisation est par ailleurs confirmée par l'attestation du cédant en date du 18 octobre 2023. Le bordereau de cession est donc conforme aux exigences de l'article D214-102 ci-dessus rappelé et est donc régulier. Sa remise a entraîné cession immédiate et parfaite des deux créances. Conformément aux dispositions de l'article L 214-46 ci-dessus rappelé, il apparaît que la société CA CONSUMER FINANCE, société cédante, a continué à exercer le recouvrement des créances cédées, puisque notamment c'est cette dernière qui a obtenu le prononcé du jugement en date du 23 juillet 2012. Par courriers simples en date des 10 mai 2013 et 15 octobre 2013, produits en pièces n°9 et 19 par la société EOS FRANCE, le fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION a informé Monsieur [C] de ce que le recouvrement des deux créances était confié à la société EOS CREDIREC. Cette information par courrier simple et ce mandat de recouvrement étaient conformes à l'article L 214-46 alors applicable. Par la suite, les actes extra-judiciaires délivrés à la demande du fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION a informé Monsieur [C] de ce qu'il reprenait le recouvrement des deux créances comme cela était clairement permis par le nouvel article L 214-172 du code monétaire et financier. Monsieur [C] a donc été régulièrement informé de l'identité de l'entité en charge du recouvrement des deux créances contestées dans des formes régulières. La cession des deux créances a donc été régulière et Monsieur [C] a eu régulièrement connaissance de l'identité de l'entité en charge du recouvrement de ces créances. En conséquence, le fonds de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION, justifie de sa qualité de créancier de Monsieur [C] et de sa qualité à agir à l'encontre de ce dernier. SUR LA PRATIQUE COMMERCIALE DELOYALE ET L'ABUS DE DROIT Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, et à supposer que le juge de l'exécution ait le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'existence d'une pratique commerciale déloyale entre la société de recouvrement et Monsieur [C], celui-ci ne démontre aucunement l'existence d'une telle pratique commerciale de la part de la société EOS FRANCE. Le fait de tenter de recouvrer une créance judiciairement reconnue ne peut s'analyser comme constituant en soi une telle pratique commerciale déloyale. Monsieur [C] ne démontre pas plus l'existence d'un abus de droit à agir en recouvrement de créances certaines et définitives reconnues par décisions de justice. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMS6 En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande en inopposabilité de la cession de créance. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] [C] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [E] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [C] bénéficie cependant de l'aide juridictionnelle totale, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu un revenu de 0 €. Dans ces conditions, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décisions du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le fonds de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION et la société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur, justifie de sa qualité de créancier de Monsieur [E] [C] et de sa qualité à agir à l'encontre de ce dernier ; DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande en inopposabilité de la cession des créances ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [E] [C] de ses demandes tendant à l'annulation des actes d'exécution critiqués ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décisions du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 214-172 du code monétaire et financier.article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financierarticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle L. 214-43 comporte les énonciations suivaarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 214-172 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335be6c0d3e3fe99cae6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA