Texte de l'article
Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … (2) Article 1er Objet de la convention. Article 2 Prise d'effet de la convention. Article 3 Date d'expiration de la convention. Article 4 Changement de propriétaire. Article 5 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. Article 6 Aide personnalisée au logement (APL). Article 7 Mise en gérance des logements. Article 8 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. Article 9 Montants des loyers maximums et modalités de révision. Lorsque l'opération a bénéficié de plus d'un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 8 de la présente convention. Lorsque le loyer maximum a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, il n'est applicable qu'aux nouveaux locataires. Article 9 bis Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. Article 9 ter Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par mois. Article 10 Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. Article 10 bis Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. Article 11 Etablissement d'un bail conforme à la convention. Article 12 Travaux. Article 13 Information des locataires en cas de changement de propriétaire. Article 14 Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. Article 15 Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire. Article 16 Modalités du paiement du loyer. Article 17 Dépôt de garantie. Article 18 Régime des rapports locatifs applicables aux logements. Article 19 Renonciation au statut de résidence universitaire. Article 20 Obligations générales. Article 21 Obligations en cas d'impayé. Article 22 Contrôle. Article 23 Révision de la convention. Article 24 Inexécution de la convention par le bailleur. Article 25 Publication.