Texte de l'article
I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable. 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre : a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ; b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants : 1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ; 2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances. Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente. V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.