Texte de l'article
1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et a ̀ la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2026, en vue de faire face aux dépenses suivantes : a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ; 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2. 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.