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Codes de loi›Code des impositions sur les biens et services›Article L421-94

Article L421-94

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 21 > 49

Code des impositions sur les biens et services
En vigueurDepuis le 1 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à : a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ; 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

Articles cités dans le texte

Article L421-100Article L421-2

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