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Codes de loi›Code des impositions sur les biens et services›Article L421-75

Article L421-75

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 21 > 48

Code des impositions sur les biens et services
En vigueurDepuis le 1 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L421-75 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd4ebd3db21cbdd92e36

14 janvier 2016
CA

Cour d'Appel

6253cc04bd3db21cbdd8edc8

19 septembre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cdc5bd3db21cbdd946b6

15 mai 2019
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