Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cb3bace64ddb46b93b
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXE MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01443 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXE NAC: 70C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [I] [N], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] représenté par Maître Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE M. [B] [P], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] représenté par Maître Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE M. [F] [E], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] représenté par Maître Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE M. [O] [Z], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] représenté par Maître Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [R] [H] [A], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] défaillant M. [X] [Y], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] défaillant Mme [W] [E], occupant sans droit ni titre [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, *************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 5] a assigné M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion sans délai de la parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024. L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 5], dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : - se déclarer compétent pour connaître de ses demandes, - ordonner l'expulsion de M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y], de leurs véhicules et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leurs chefs, sans délai, de la parcelle cadastré [Cadastre 3] BR [Cadastre 1], situé [Adresse 4], propriété de l'EPFL DU GRAND [Localité 5], si nécessaire avec l'assistance de la force publique, - condamner in solidum les défendeurs à payer à l'EPFL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. De leur côté, M. [O] [Z], M. [I] [N], M. [F] [E] et M. [B] [P] demandent au juge des référés, par la voix de leur avocat, de : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ; - leur allouer l'aide juridictionnelle provisoire ; - à titre subsidiaire et si l'exception d'incompétence n'était pas retenue, leur allouer un délai minimum de SIX mois pour quitter les lieux ; - condamner la demanderesse aux dépens de l'instance. Mme [W] [E], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification, n'ont pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de se prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant en référé Selon l'article 75 du code de procédure civile : " S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ". Selon l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". Sur la base de ces textes, M. [O] [Z], M. [I] [N], M. [F] [E] et M. [B] [P] soulèvent une exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au profit du juge des contentieux de la protection. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 17 juin 2024 que les défendeurs occupent un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], sur lequel ils ont construit des abris en bois. Ainsi, il n'y a pas en l'espèce d'occupation " d'immeubles bâtis " au sens de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. Par conséquent, l'exception d'incompétence sera écartée et le juge des référés du tribunal judiciaire sera déclaré compétent. * Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". L'article 544 du code civil énonce que : " La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ". Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, l'EPFL GRAND [Localité 5] verse aux débats une attestation de propriété en date du 24 janvier 2017 sur la parcelle litigieuse occupée. Elle verse également aux débats un procès verbal de constat en date du 17 juin 2024 constatant l'occupation illicite de la parcelle par les défendeurs, ainsi qu'une sommation de quitter les lieux signifiée le 17 juin 2024. Ainsi, il résulte de l'examen de ces documents que l'occupation sans droit ni titre est caractérisée. En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d'expulsion s'impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur la demande de délais de grâce Selon l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de règlement effectuée en application de l'article L442-4-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du préfet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ". La parcelle dont il s'agit n'est pas un " lieu habité " au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi le terrain par voie de fait, caractérisée par la présence de barrières de chantier renversées, de rochers et de dominos en béton empêchant l'accès en véhicule, tel que cela ressort du procès verbal de constat en date du 17 juin 2024. En conséquence, il ne sera laissé aux défendeurs qu'un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale. Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. * Sur la demande d'allocation de l'aide juridictionnelle provisoire Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. " En l'espèce, Messieurs [O] [Z], [I] [N], [B] [E] et [B] [P] sollicitent l'allocation de l'aide juridictionnelle provisoire, en versant aux débats des avis de non impositions de 2023 et 2024 qui permettent de constater que leurs revenus sont manifestement sous les seuil d'admission au bénéfice de l'aide juridique. En l'état, compte tenu la mesure d'expulsion ordonnée et conformément aux termes de l'article 20 de la loi de 1991 susvisé, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EPFL GRAND [Localité 5] qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : REJETONS l'exception d'incompétence matérielle ; DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de la présente instance ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire au profit de M. [O] [Z], M. [I] [N], M. [F] [E] et M. [B] [P] ; CONSTATONS que M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] occupent sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 4], propriété de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 5] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISONS le cas échéant l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 5], en présence d'animaux à solliciter les services de la S.P.A ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ; CONDAMNONS in solidum M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 5], la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum M. [I] [N], M. [B] [P], M. [F] [E], Mme [W] [E], M. [O] [Z], Mme [R] [H] [A] et M. [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civilearticle 544 du code civil énonce quearticle 696 du code de procédure civile disposearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cb3bace64ddb46b93b
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA