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Codes de loi›Code pénitentiaire›Article D324-7

Article D324-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 95 > 11

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 6 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées. L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes. La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

Articles cités dans le texte

Article L5422-9Article L5427-1

Décisions citant cet article

141 décisions liées

Décisions mentionnant Article D324-7 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00983

4 mai 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00321

21 mars 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02964

6 décembre 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02785

22 novembre 2017
CC

cr

6079a8c39ba5988459c4ed4a

13 novembre 2003
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04161

11 juillet 2012
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