Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62da3e2f2eb797effb07031e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 702 400 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL36 Jugement (N° 2018003058) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTE La SAS France Services Industries exerçant le commerce sous l'enseigne FSI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée de Me Arnaud Ducrocq, membre de la SELARL Sophia Avocats, avocat au barreau de Lille INTIMÉES La SASU Bouygues Bâtiment Nord Est représentée par la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] La SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistées de Me Cyril Duteil, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me Frédéric Nautou, avocat au barreau de Lisieux DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022 **** Vu le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 15 septembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la société France services industries reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 janvier 2021 ; Vu les conclusions de la société France services industries déposées le 10 décembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest et de la société Bouygues bâtiment Nord Est déposées le 11 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Quile construction, DV construction, GFC construction, Pertuy construction, Norpac, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Dtp terrassement, agissant sous forme de groupement solidaire d'entreprise se sont vues confier par la société Theia le lot conception architecturale et le lot construction pour la réalisation de trois établissements pénitentiaires ([Localité 5], Annoeulin et [Localité 6]). Le groupement solidaire forme un groupement conjoint avec le groupement de Synthèse architecture/[H] [U] architecte/IGREC ingénierie et EGIS aménagement pour l'exécution du lot conception architecturale. La société Norpac, désormais dénommée Bouygues bâtiment Nord Est est mandataire du groupement conjoint de conception et du groupement solidaire de construction. Suivant contrat de sous-traitant signé le 22 juillet 2009, la société Norpac désormais dénommée Bouygues bâtiment Nord Est a sous-traité à la société France services industries le lot 03 couvertures bardages relatif à la construction du centre pénitentiaire d'[Localité 4]. Suivant contrat de sous-traitance signé le 27 mai 2010, la société Norpac désormais dénommée Bouygues bâtiment Nord Est a sous-traité à la société France services industries le lot 03 couvertures bardages relatif à la construction du centre pénitentiaire de Loire-Atlantique situé à [Localité 5]. Par acte sous-seing privé signé le 19 septembre 2011, les sociétés Quille construction, DV construction, GFC construction, Pertuy construction, Norpac, Bouygues bâtiment Ile de France et Dtp terrassement ont confié à la société Quille construction, désormais dénommée Bouygues bâtiment Grand Ouest la gestion des garanties résultant de l'application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil. Le maître de l'ouvrage a fait une déclaration de sinistre relative à des désordres d'infiltration affectant le centre pénitentiaire de [Localité 5] le 03 mars 2014. L'expert dommages-ouvrage a retenula responsabilité unique de Quille/Norpac pour les désordres D12, D19, D20, D27 et D40 et la responsabilité unique de la société France services industries pour les dommages D32 et D39. Il a évalué le coût global des désordres à la somme de 2 371,12 euros. L'assureur dommages ouvrage, Allianz, a payé la somme de 2 371,12 euros à la société Theia suivant quittance signée le 30 octobre 2015. Par courrier daté du 18 janvier 2016, la société Allianz a demandé à la société Covea risks, assureur de la société France services industries le paiement de la somme de 2 925 euros (2 371 + 50% des frais et honoraires : 2 094-1 540 euros montant du ticket modérateur). Par courrier daté du 17 février 2016, la société MMA IARD a opposé une franchise d'un montant minimum de 4 300 euros . La société Bouygues bâtiment Grand Ouest a payé la somme de 2 952 euros à la société Allianz. Le maître d'ouvrage a fait une déclaration de sinistre relative à des désordres d'infiltration dans le centre pénitentiaire d'[Localité 4]. L'expert dommages-ouvrage a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 130,80 euros HT soit 7 356,96 euros TTC. Suivant quittance signée le 22 avril 2015, la société Allianz a payé au maître d'ouvrage la somme de 6 130,80 euros TTC. Par courrier daté du 12 mai 2015, elle a demandé à la société Covea risks, assureur de la société France services industries le paiement de la somme de 5 220 euros (6 131 euros + 50% des frais et honoraires : 629 euros -montant du ticket modérateur : 1 540 euros ). La société Covea risks a opposé une franchise de 4 099 euros et payé la somme de 1 121,20 euros . La société Bouygues bâtiment Grand-Ouest a payé la somme de 4 099 euros à la société Allianz. Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France services industries. Par jugement du 23 décembre 2012, il a arrêté le plan de redressement d'une durée de 10 ans. Par requête déposée le 05 juin 2018, la société Bouygues bâtiment Nord Est ayant pour mandataire la société Bouygues bâtiment Grand Ouest a saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d'une demande tendant à le voir enjoindre la société France services industries à lui payer la somme de 7 024 euros . Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juin 2018. Par courrier daté du 24 juillet 2018, la société France services industries a formé opposition. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2018 et statuant à nouveau, -condamné la société France services industries à régler à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest la somme de 4 568,36 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, -débouté la société France services industries de ses demandes fins et conclusions -débouté la société Bouygues bâtiment Grand Ouest du surplus de ses demandes -condamné la société France services industries à régler à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société France services industries aux dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 35,21 euros concernant les frais d'injonction et de 108,18 euros concernant les frais d'opposition. La société France services industries a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions. -et statuant à nouveau et en tout état de cause : -débouter la société Bouygues bâtiment Nord Est et la société Bouygues bâtiment Grand Ouest de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner la société Bouygues bâtiment Nord Est et la société Bouygues bâtiment Grand Ouest au versement à la société FSI d'une somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ; -condamner la société Bouygues bâtiment Nord Est et la société Bouygues bâtiment Grand Ouest au versement à la société FSI d'une somme de 5 000,00 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Bouygues bâtiment Nord Est et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers frais et dépens de première instance et ceux d'appel et autoriser la société Sophia, représentée par Maître Arnaud Ducrocq à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions susvisées, les sociétés Bouygues bâtiment Grand Ouest et Bouygues bâtiment Nord Est demandent à la cour d'appel de : -dire mal fondé l'appel principal de la société France services industries et, en revanche, bien fondé l'appel incident de la société Bouygues batiment Grand Ouest (sic) représentée par la société Bouygues batiment Grand Ouest ; -ce faisant, au titre de l'appel incident de la société Bouygues bâtiment Nord Est agissant par la société Bouygues batiment Grand Ouest, -infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 en ce qu'il a énoncé : -condamne la société France services industries à payer à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest 4 568,36 euros en principal augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, -déboute la société Bouygues bâtiment grand ouest du surplus de ses demandes, -ce faisant et statuant à nouveau, -condamner la société France services industries à régler à la société Bouygues bâtiment Nord est, représentée par la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, la somme en principal de 7 451,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, -débouter la société France services industries de l'ensemble de demandes, fins et conclusions contraires, -confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel, -y ajoutant, -condamner la société France services industries à régler encore à la société Bouygues bâtiment nord est, représentée par la société Bouygues bâtiment Grand Ouest une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par demande de note en délibéré du 07 avril 2022, la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes de la société Bouygues bâtiment Nord Est au motif de l'inopposabilité de la créance pendant la durée de l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus et demandé aux parties de présenter leurs observations par note en délibéré. La société France services industries a présenté ses observations par note en délibéré reçue le 14 avril 2022. Les sociétés Bouygues bâtiment Nord Est et Bouygues bâtiment Grand Ouest ont présenté leurs observations par note en délibéré du 19 avril 2022. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur l'inopposabilité de la créance de la société Bouygues bâtiment Nord Est à la société France services industries Aux termes des dispositions de l'article L.631-14 dans sa rédaction applicable du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014 : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. » Aux termes des dispositions de l'article L. 622-17 du code du commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (...) » Aux termes des dispositions de L. 622-21 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 15 février 2009 au 17 février 2014 : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 14 mai 2009 au 17 février 2014 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. » La détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture. En l'espèce la société Bouygues bâtiment Nord Est demande la condamnation de la société France services industries à indemnisation des désordres affectant les lots couverture bardage qui lui ont été sous-traités pour la réalisation des travaux de construction du centre pénitentiaire d'[Localité 4] et du centre pénitentiaire de Loire Atlantique. La société France service industries a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 23 juin 2011. La société Bouygues bâtiment Nord Est fait valoir, sans en justifier, que la réception des ouvrages pour le centre pénitentiaire d'[Localité 4] est intervenue le 11 février 2011. Il s'en déduit que les travaux réalisés par la société France service industries l'ont été avant cette date. En conséquence, la créance de la société Bouygues bâtiment Nord Est est née avant la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et devait être déclarée au passif de la procédure collective. La société Bouygues bâtiment Nord Est fait valoir, sans en justifier, que la réception des ouvrages pour le centre pénitentiaire de Loire-Atlantique est intervenue le 20 décembre 2011. Il convient de constater que la seule affirmation de la société Bouygues bâtiment Nord Est ne permet pas d'établir la date de réception des ouvrages. De plus, compte tenu de l'ampleur des travaux de construction d'un centre pénitentiaire, la date de réception de l'ouvrage ne permet pas d'établir la date à laquelle les travaux de couvertures bardage, sous-traités à la société France service industries par contrat du 27 mai 2010 ont été réalisés et ne permet en conséquence pas d'établir qu'ils ont été réalisés postérieurement au 23 juin 2011. En tout hypothèse, la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation au sens de l'article L. 622-17 du code du commerce. Il en résulte que la créance de la société Bouygues bâtiment Nord Est devait être déclarée au passif de la procédure collective. La société Bouygues bâtiment Nord Est n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société France service industries. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce sa créance est inopposable à la société France services industries pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Il convient en conséquence de déclarer les demandes en paiement de la société Bouygues bâtiment Nord Est irrecevables. II) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La preuve d'une faute de la société Bouygues bâtiment Nord Est dans l'exercice de son droit à agir en justice n'est pas établie. La société France services industries sera déboutée de sa demande à ce titre. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ce chef. Succombant à l'appel, la société Bouygues bâtiment Nord Est sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société France services industries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, -INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 15 septembre 2020 ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; -DECLARE irrecevables les demandes de la société Bouygues bâtiment Nord Est ; -DEBOUTE la société France services industries de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -CONDAMNE la société Bouygues bâtiment Nord Est à payer à la société France services industries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ; -DEBOUTE la société Bouygues bâtiment Nord Est de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la société Bouygues bâtiment Nord Est aux dépens de première instance et d'appel ; -AUTORISE la société Sophia à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffierLe président Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code du commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 622-17 du code du commerce. Il en résulte quarticle 699 du code de procédure civile.article L. 622-26 du code du commerce dans sa rédactionarticle L. 622-26 du code du commerce sa créance est in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62da3e2f2eb797effb07031e
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