Texte de l'article
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .