Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe091ebad4fe786a98a7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 953 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 24/05367 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLJM N° minute : 24/00227 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur(s) : Mme [S] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR(S) : Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Localité 2] Créancier Non comparant ET DÉFENDEUR(S) : Mme [S] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Débiteur Non comparante Société [8] CHEZ [13] [Adresse 1] [Localité 6] Société [10] [7] [Adresse 9] [Localité 4] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; RG 24/5367 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 janvier 2024, [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [H] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 avril 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la société [11] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 12 avril 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite un moratoire de douze mois pour permettre à Madame [H] de retrouver un emploi et de faire la demande de prime d'activité. Le 16 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 3 septembre 2024. A cette audience, Madame [H], qui a accusé réception de sa convocation le 18 mai 2024, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle n'a pas adressé de courrier pour expliquer les motifs de son absence ni communiqué les justificatifs de ses revenus et charges actuels. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [11] a, par courrier reçu le 28 mai 2024 adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', réitéré les termes de sa contestation. Elle considère qu'il existe une possibilité de retour à meilleure fortune en cas de reprise d'une activité professionnelle stable via un contrat à durée indéterminée, Madame [H] disposant d'une qualification professionnelle. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. La société [10] a cependant écrit pour préciser le montant de ces créances. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable. Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sur le caractère irrémédiablement compromis Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, [S] [H] n’a pas comparu et n’a pas fourni les justificatifs de ses revenus actuels. Il convient dès lors d’apprécier sa situation au seul vu des éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement. Il ressort de ces éléments que les ressources mensuelles de la débitrice, qui est sans emploi, se composent d'allocations de chômage d'un montant de 499 euros et d'une contribution de son conjoint non déposant aux charges évaluée par la commission à 855,25 euros, soit un total de 1 354,25 euros. En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [H], qui n'a pas d'enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 196,42 euros. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que Madame [H] doit faire face aux charges courantes suivantes : - loyer : 462 euros - forfait chauffage pour une personne : 114 euros - forfait habitation pour une personne : 116 euros - forfait surendettement pour une personne : 604 euros Soit un total de 1 296 euros. La capacité de remboursement de Madame [H] est donc positive, évaluée à 58,25 euros. Le montant total du passif s'élève à 19 531,28 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 6 mai 2024. Si la débitrice dispose d'une faible capacité de remboursement lui permettant de rembourser seulement 25 % du passif total, il est observé que Madame [H], non comparante, n’a pas justifié de sa situation actuelle, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si sa situation est irrémédiablement compromise au jour des débats faute d'éléments d'actualisation ; en tout état de cause, il s'agit d'une première demande de surendettement, la débitrice, qui a déclaré une expérience professionnelle en qualité d'hôtesse d'accueil, pouvant dès lors bénéficier d'un moratoire pour chercher un travail. Les revenus de la débitrice sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse à moyen terme en cas de retour à l'emploi. Il convient donc de considérer que la situation de Madame [H] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la contestation de la société [12], CONSTATE que la situation de [S] [H] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [S] [H] à la commission de surendettement des particuliers du Nord, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
672bbe091ebad4fe786a98a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA