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Codes de loi›Code inconnu›Article 3

Article 3

Code inconnu
En vigueurDepuis le 30 décembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies. Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Articles cités dans le texte

Article R642-4Article L645-1Article D642-4Article L642-4

Décisions citant cet article

1 720 474 décisions liées

Décisions mentionnant Article 3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794b669ba5988459c42e66

15 mai 1984
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-214583

2 décembre 2021
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2608054_20260319

19 mars 2026
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