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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 16 : Conseiller en radioprotection›R593-113

Article R593-113

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 25

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.
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