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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée›R593-121

Article R593-121

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 24

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.

Articles cités dans le texte

Article L593-1
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