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Codes de loi›Code inconnu›Article 17

Article 17

Code inconnu
En vigueurDepuis le 5 décembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère chargé de la sécurité civile est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures. La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.

Décisions citant cet article

746 652 décisions liées

Décisions mentionnant Article 17 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100712

4 juillet 2018
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C100424

15 avril 2015
TJ

J.L.D. - HO

66feec3d172da17169ead0b2

3 octobre 2024
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