Article R553-21 · Code de l'organisation judiciaire — CodexAI
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LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
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Chapitre III : Du greffe
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Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
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Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
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Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
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R553-21
Article R553-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 68 > 03
Code de l'organisation judiciaire
En vigueur
Depuis le 1 décembre 2024
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Texte de l'article
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
Articles cités dans le texte
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