Texte de l'article
Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans. Par dérogation au premier alinéa, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'exercice des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française et de celles de greffier du tribunal mixte de commerce de Papeete.