Texte de l'article
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend : 1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ; 2° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ; 3° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ; 4° Cinq cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ; 5° Trois cents cinquante jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ; 6° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ; 7° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ; 8° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ; 9° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ; 10° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ; 11° Cent jurés pour les autres cours d'assises.