Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930fe
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01544 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 MARS 2016 AFFAIRE : SARL A3. C « ACCC PATRIMOINE-ACCC ASSURANCES », C/ SARL J. B. U. ST/ MCM DEFERE Grosse délivrée à Me DOUDET, avocat Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL A3. C « ACCC PATRIMOINE-ACCC ASSURANCES », dont le siège social est 14 Avenue Garibaldi-87000 LIMOGES représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE DEMANDERESSE au déféré de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par le Conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL de LIMOGES ET : SARL J. B. U. Dont le siège social est 16, rue d'Isly-87000 LIMOGES représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Exposé : Saisi, le 5 février 2013, d'une action civile en concurrence déloyale intentée par la société à responsabilité limitée JBU ASSURANCES (JBU) contre la société à responsabilité limitée ACCC PATRIMOINE (A3C), le tribunal de commerce de Limoges a, par un jugement du 2 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, condamné cette dernière tout en déboutant partiellement la première (en ce qui concerne notamment son préjudice d'image et les frais). A3C a interjeté un appel principal le 11 décembre 2013 et conclu le 10 mars 2013, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. JBU a conclu et formé appel incident le 9 mai 2014, dans le délai de 2 mois de l'article 909 du code précité. Intimé à cet appel incident, A3C a tardivement conclu et communiqué des pièces le 17 juillet 2014, après expiration du délai de 2 mois imparti par l'article 910 du même code. Ces conclusions et ces pièces (anciennement numérotées 11 à 22) ont, en conséquence, été déclarées irrecevables par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 26 mars 2015, qui, sur déféré formé par A3C, a confirmé l'ordonnance du 15 octobre 2014 rendue par le conseiller de la mise en état, lequel a, par suite, rendu le 31 mars 2015 un avis de clôture pour le 23 septembre 2015. La procédure pénale, par ailleurs, diligentée sur une plainte de JBU, a fait l'objet d'un classement sans suite au mois d'août 2015. Le 22 septembre 2015, A3C a déposé de nouvelles conclusions " récapitulatives ", accompagnées de nouvelles pièces (nouvellement numérotées 11 à 13). Par une ordonnance du 9 octobre 2015, statuant sur l'incident élevé par JBU, le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables et a rejeté les demandes de A3C tendant à obtenir de son adversaire JBU la communication des pièces pénales. Vu la requête en déféré d'A3C, reçue au greffe le 26 octobre 2015, tendant, par l'infirmation de cette ordonnance, à voir déclarer recevables ses conclusions " récapitulatives " d'appel et ses pièces complémentaires communiquées le 22 septembre 2015, à voir dire que le conseiller de la mise en état ne pouvait s'opposer à sa demande de communication sur la base de l'article 133 du code de procédure civile, et à voir, en tant que de besoin, fixer l'audience des débats ; Vu les conclusions de JBU, reçues au greffe le 15 janvier 2016, tendant à la confirmation de l'ordonnance du 9 octobre 2015, à la condamnation d'A3C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif et dilatoire de ce nouveau déféré, ainsi qu'à la clôture et à la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie ; Motifs : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 907 et 912 du code de procédure civile, que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée ; que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces ; qu'il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries ; que, toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ; Qu'en l'espèce, sitôt après l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 26 mars 2015 ayant statué sur le premier déféré formé par A3C, le conseiller de la mise en état a, selon un avis délivré le 31 mars 2015- au reste, non suivi d'observations des avocats des parties, et spécialement d'A3C-, fixé la clôture de l'affaire au 23 septembre 2015, estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, qu'elle ne nécessitait pas de nouveaux échanges et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'établir un calendrier ; Qu'il s'ensuit que les nouvelles conclusions déposées par A3C, le 22 septembre 2015, en dehors de toute permission et de tout calendrier du conseiller de la mise en état, sont, quel que puisse en être leur contenu, irrecevables au regard des textes précités ; Que, par ce motif substitué à celui du premier juge, l'ordonnance sera donc confirmée quant à ce point ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; Qu'il s'ensuit que les pièces doivent être écartées des débats en cas de défaut de communication et de dépôt simultanés à la notification régulière de conclusions recevables, au soutien desquelles elles viennent ; Qu'en l'espèce, au regard des pièces nouvellement numérotées 11 à 13 (pièces pénales, plainte de M. X... du 29 juillet 2015, demande de reproduction de pièces pénales et réponse), le conseiller de la mise en état, estimant qu'elles ne constituaient que l'accessoire ou le complément des conclusions du 22 septembre 2015 qu'il déclarait irrecevables, a, dès lors, pu en déduire, sans qu'il y ait lieu à infirmation de ce chef, la conséquence qu'il en a tirée ; Attendu qu'il résulte des articles 132 et 133 du code de procédure civile, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, que la communication des pièces doit être spontanée et que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'A3C, elle-même en possession des pièces dont elle demandait la production par son adversaire (cf. pièces d'A3C no 2, 5 et 6)- lequel ne les invoque au demeurant même pas dans ses conclusions d'appel du 9 mai 2014-, est mal fondée, au regard de l'article 133 du code précité, à reprocher au conseiller de la mise en état de s'être opposé à sa demande de communication ; Qu'au surplus, il sera observé qu'A3C n'a fait délivrer aucune sommation de communiquer à JBU, partie contre laquelle elle n'a en outre sollicité aucune astreinte en même temps que sa demande de communication de pièces ; Que c'est, dès lors, à juste titre que le premier juge a débouté A3C de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de clôturer et fixer l'affaire à une audience collégiale de plaidoirie, dès lors que ces formalités procédurales ont été accomplies par une ordonnance distincte du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2015 (pièce d'A3C no 7) dont la cour d'appel n'est pas saisie ; Attendu qu'en l'absence de preuve de malice, de mauvaise foi, d'erreur grave équipollente au dol ou de légèreté blâmable, et donc d'une faute d'A3C ayant fait dégénérer en abus l'exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes, la demande reconventionnelle de JBU en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire n'a pas lieu d'être accueillie ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ; Déboute la société à responsabilité limitée JBU de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne la société à responsabilité limitée ACCC PATRIMOINE (A3C) aux dépens du déféré ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée ACCC PATRIMOINE (A3C) à payer la somme de 1 000 euros à la société à responsabilité limitée JBU. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930fe
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