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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre Ier : INFRASTRUCTURES›Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains›R2111-3

Article R2111-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 65 > 31

Code des transports
En vigueurDepuis le 23 novembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article. Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser. Il est annexé à la convention. Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.

Articles cités dans le texte

Article L1215-8
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