TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2104034_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet le transport de personnes. Elle soutient que : - le transport de personnes ne fait pas partie des compétences transférées au syndicat intercommunal du collège André Lahaye et cette compétence a été transférée à la Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord (COBAN) ; - si le syndicat entend organiser le transport des élèves dans le cadre des enseignements du collège, par exemple vers des équipements sportifs, il ne s'agit pas d'un service de transport scolaire, mais d'un " service privé de transport routier non urbain de personnes " au sens de l'article R2121-2, 3° du code des transports, qui relève de la compétence du département. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre, 6 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, ce dernier non communiqué, le syndicat intercommunal du collège André Lahaye, représenté par la société HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code des transports - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Cazcarra, représentant le syndicat intercommunal collège André Lahaye Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet le transport de personnes. 2. Aux termes du 3° de l'article R3131-2 du code des transports : " Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ". Aux termes de l'article L213-2 du code de l'éducation : " Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. () ". 3. La délibération litigieuse, qui approuve la convention portant constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet le transport des collégiens sur les installations sportives, est relative à un service privé de transport routier de personnes dont l'organisation et la gestion ne relève pas de la compétence du syndicat. Par suite, la préfète de la Gironde est fondée à en demander l'annulation pour incompétence du syndicat intercommunal du collège André Lahaye. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde et au syndicat intercommunal du collège André Lahaye. Copie en sera transmise pour information à la commune d'Andernos-les-Bains. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104034
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Chronologie de l'affaire
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TA339 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2104034_20230209