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Article D214-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 05 > 72

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 28 juillet 2024
Légifrance

Texte de l'article

Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre du contrôle numérique ; 6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 7° Registre des entrées et sorties ; 8° Fichier des réductions de peine. Les registres mentionnés ci-dessus sont composés des copies des exemplaires numérotés des déclarations, demandes et requêtes que le chef d'établissement est appelé à recevoir et à transmettre.

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En vigueurDepuis le 28 juillet 2024

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article D214-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02499

21 octobre 2020
TA

Tribunal Administratif de Nice

ORTA_2602626_20260417

17 avril 2026
TJ

RETENTION ADMINISTRATIVE

686d8a8da2273490db110281

7 juillet 2025
CA

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6 juin 2005

La réception entendue ici comme la reconnaissance du caractère obligatoire de la norme par le système auquel elle est destinée de la norme contenue dans l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme par l'administration pénitentiaire n'est pas automatique : l'action administrative ne peut se réduire à la simple traduction fonctionnelle du principe de légalité. Un texte juridique valide, au sens kelsenien du terme même hautement symbolique comme l'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas reconnu comme contraignant par l'administration pénitentiaire du simple fait de son existence au sein d'un système juridique positivement valide. La réception de la norme externe par cette administration dépend d'opérations complexes étroitement liées les unes aux autres : des opérations de médiations, d'une part, et une opération de transposition administrative, d'autre part. Des obstacles forts à la réception de la norme peuvent d'ailleurs être mis en évidence. Ainsi, un texte juridique n'est susceptible d'acquérir une signification normative pour le système auquel il est destiné, et ce dans une perspective de "sociologie administrative du droit" visant à saisir les processus administratifs à l'oeuvre dans la production de la norme, qu'au terme d'un processus de réception, mettant en évidence la construction administrative de la juridicité d'un texte. L'administration pénitentiaire devient le reflet représentatif de l'administration, et l'étude du processus de réception de la norme supranationale par cette administration permet de montrer, avec une particulière acuité, des phénomènes administratifs généraux.

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