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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre II bis : Eaux non potables›Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques›Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible›R1322-103

Article R1322-103

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 96 > 76

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 septembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le préfet saisit pour avis : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'avis préalable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans ce cas, l'avis de l'agence régionale de santé est émis dans le délai de six mois suivant sa saisine. Le ou les avis précités sont communiqués au président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 2° Le président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques après réception de ce ou ces avis ; il dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre son avis. Le silence gardé à l'expiration des délais mentionnés au 1° ou au 2°, vaut avis défavorable.
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