Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a133328fa00087a2718
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 573 218 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/10654 APPELANTE Madame [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132 INTIMEE S.A. ORANGE Prise en la personne du Président de son Conseil d'administration exerçant également le mandat de Directeur Général [Adresse 1] [Localité 3] / France Représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [X] a été engagée par la société Orange, pour une durée indéterminée à compter du 11 mai 2014, en qualité de médecin du travail, avec le statut de cadre. Elle a pris sa retraite à compter du 31 décembre 2020. La relation de travail est régie par la convention collective des télécommunications. Le 29 décembre 2017, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la part variable managériale, prévue par des notes internes au sein de l'entreprise et dont elle revendique le bénéfice. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a débouté Madame [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, Madame [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Orange à lui payer les sommes suivantes : - part managériale 2014 : 5 732,18 € ; - congés payés afférents : 573,21 € ; - part managériale 2015 : 4 350,11 € ; - congés payés afférents : 435,01 € ; - part managériale 2016 : 3 723,15 € ; - congés payés afférents : 372,31 € ; - part managériale 2017 : 3 628,84 € ; - congés payés afférents : 362,88 € ; - part managériale 2018 : 3 635,74 € ; - congés payés afférents : 363,57 € ; - part managériale 2019 : 2 837,63 € ; - congés payés afférents : 283,76 € ; - part managériale 2020 : 4 610,14 € ; - congés payés afférents : 461,01 € ; - dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €. Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que : - au sein, de la société Orange, le statut de cadre F, auquel elle appartient, est suffisant pour donner droit à la part variable managériale ; les psychologues et infirmiers en bénéficient d'ailleurs ; - elle est donc légitime à revendiquer le paiement de cette prime en application du principe de l'égalité des rémunérations ; - les règles du code de la santé publique relatives à l'indépendance du médecin n'interdisent pas le versement cette prime, puisque celle-ci est calculée sur les résultats collectifs de l'entreprise ; - elle a pleinement contribué, de par ses actions dans le domaine de la santé au travail, à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Orange demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [X]. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que la capitalisation des intérêts ne porte que sur les intérêts dus par année entière, à compter du 29 décembre 2017 et à titre plus subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité demandés par Madame [X]. La société Orange demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000€. Elle fait valoir que : - elle ne s'est jamais engagée, ni contractuellement, ni de manière unilatérale, à verser une part variable managériale aux médecins du travail ; - Madame [X] ne peut se prévaloir du principe d'égalité de traitement, puisqu'elle ne se trouve pas dans la même situation que les salariés auxquels elle se compare, alors que la situation des médecins du travail salariés est régie par des dispositions spéciales du code du travail et du code de la santé publique, lesquelles prévoient une situation d'indépendance particulièrement importante à l'égard de l'employeur ; - les accords salariaux et les décisions unilatérales au sein de l'entreprise, contiennent à chaque fois un chapitre réservé aux mesures destinées aux médecins du travail, lesquels bénéficient de mesures spécifiques relatives à leurs salaires et justifient ainsi la différence de traitement ; - la déontologie médicale interdit le versement de la part variable managériale aux médecins du travail salariés d'Orange. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. MOTIS DE LA DECISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. Madame [X] fonde tout d'abord ses demandes sur un document intitulé «Orientations et principes de la part variable managériale» du 16 janvier 2013 et en déduit que le statut de cadre F, auquel elle appartient, est suffisant pour donner droit à la part variable managériale. Il convient en premier lieu de relever que ce document ne constitue pas la matérialisation d'un accord d'entreprise, comme Madame [X] le prétend, mais une note interne, qui pourrait matérialiser un engagement unilatéral de l'employeur. Cette note mentionne que « sont éligibles à la part variable managériale, les salariés ses groupes d'emplois Dbis, E, F et G, à l'exclusion des salariés exerçant un métier éligible à la part variable vente (vendeurs et managers de vendeurs) », sans préciser qu'elle concerne les médecins du travail, ni les exclure. De son côté, la société Orange produit la note interne du 13 février 1995, laquelle précisait : « compte tenu de la particularité de leurs fonctions, le contrat des médecins ne prévoit pas de prime variable liée à la performance et aux résultats », la note interne du 22 avril 2008, qui précisait que les médecins du travail « n'entrent pas dans le champ de la part variable managériale des cadres », ainsi que la note interne du 18 mai 2016 prévoyant la même restriction. Il résulte clairement de ces éléments, pris dans leur ensemble, que Madame [X] ne rapporte la preuve d'aucun engagement unilatéral de l'employeur ayant pour objet ou pour effet d'octroyer aux médecins du travail de l'entreprise le bénéfice de la part variable managériale. Le contrat de travail de Madame [X] prévoit quant à lui, en son article 19 : « Orange s'interdit de lier l'évolution du salaire du Docteur [Z] [X] à l'accomplissement d'objectifs personnels de productivité ou de rendement, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-97 du Code de la Santé Publique (article 97 du Code de Déontologie Médicale). Le salaire annuel brut global de base du Docteur [Z] [X] ['] présente un caractère forfaitaire, conformément au régime en forfait jours applicable [...] ». Madame [X] fonde par ailleurs ses demandes sur le principe d'égalité de traitement. Il résulte des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, étant précisé que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle ou à la même classification d'emploi, n'implique pas une identité de situation. En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, Madame [X] fait valoir qu'elle doit bénéficier du même traitement que ses collègues ayant un niveau de responsabilité similaire relevant du groupe F et ajoute que si l'article R. 4127-97 du code de la santé publique dispose qu'un médecin salarié ne peut pas accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins, cette disposition n'empêche aucunement les médecins salariés de percevoir la part variable managériale calculée sur les résultats collectifs de l'entreprise. Elle ajoute que des objectifs individuels servant de base à l'attribution d'une part variable managériale peuvent même être fixés à des médecins salariés, comme cela est le cas dans la fonction publique hospitalière et fait également valoir que le médecin du travail contribue à la bonne marche de l'entreprise en garantissant la santé et la sécurité des travailleurs et en anticipant les impacts humains des transformations majeures au sein de la société et qu'elle-même, en tant que médecin du travail, a pleinement contribué, de par ses actions dans le domaine de la santé au travail, à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Enfin, Madame [X] relève qu'au sein de l'entreprise, les psychologues, assistantes sociales et infirmiers, pourtant tous soumis à un code de déontologie, perçoivent l'intégralité de la part variable managériale. Cependant, la société Orange objecte à juste titre que le code de déontologie médicale, qui figure aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, lesquelles sont applicables aux médecins du travail en application des dispositions de l'article R. 4623-4 du code du travail, prévoit en son article R.4127-5 que « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit », en son article R. 4127-95 que « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. », en son article R. 4127-83 que « Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement » et enfin en son article R. 4127-97 que « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins » . La société Orange ajoute de façon pertinente qu'à la différence des infirmiers, des psychologues et des assistantes sociales, les médecins du travail ont le pouvoir de prendre des décisions contraignantes pour l'employeur, notamment en cas d'inaptitude ou encore en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé des travailleurs, ce dont il résulte que l'exigence d'indépendance est particulièrement forte en ce qui les concerne. Enfin, Madame [X] fait valoir que ses demandes ne portent que sur la partie de part variable managériale assise sur les critères collectifs mais la société Orange réplique à juste titre que si l'importance du service de santé au travail est indéniable, les médecins du travail ne contribuent pas directement à la production de richesses dans l'entreprise et que leur activité est sans lien direct avec la performance financière de celle-ci telle que la progression du chiffre d'affaires ou la maîtrise des charges et enfin, que la performance est impossible à mesurer pour un service de santé au travail. A cet égard, Madame [X] se prévaut de la réponse suivante datée du 15 mai 2018 du Conseil national de l'Ordre des médecins : « il n'est pas possible de soutenir comme le fait la société Orange que la part variable managériale est contraire à la déontologie médicale, sans connaître le mode de fixation des objectifs collectifs, leur contenu et les modalités de la répartition de la part variable managériale entre l'ensemble des salariés d'Orange ». Elle reproche à la société Orange de ne pas avoir elle-même cherché à interrogé l'Ordre des Médecins. Cependant, cette réponse partielle, motivée par une insuffisance d'éléments fournis par Madame [X], lorsqu'elle avait saisi le Conseil de l'Ordre, n'est pas de nature à influer sur le présent litige, dès lors que, pour lui refuser le bénéfice de la part collective de la rémunération variable revendiquée, la société Orange ne se fonde plus sur des considérations déontologiques mais sur des considérations relatives au rôle des médecins du travail au sein de l'entreprise. Pour le même motif, rien n'imposait à la société Orange de consulter le Conseil national de l'Ordre des médecins. Enfin, si, au sein de la société Orange, les médecins du travail ne bénéficient pas de la part variable managériale, ils bénéficient, en application d'accords d'entreprise, d'avantages qui leurs sont spécifiques, qu'il s'agisse des salaires minima annuels, de l'augmentation du salaire de base, et des modalités de révision de ce salaire, de telle sorte que, sur la période de 2015 à 2020, l'écart entre la rémunération moyenne annuelle brute de base des médecins du travail et celle des autres cadres en bande F est passée de 37% à 45%, qu'en 2020, année de départ de Madame [X], la rémunération totale des médecins du travail s'élevait à 108 735,37 €, alors que celle des autres cadres de catégorie F s'élevait à 85 611,48 €, part variable managériale incluse. Par ailleurs, en application de ces accords, les médecins du travail bénéficient également d'un calcul de leur ancienneté en fonction de l'exercice de leur métier de médecin du travail, tous employeurs confondus, de l'octroi d'un véhicule de service, et enfin, de la prise en charge de leur assurance professionnelle personnelle. Il résulte de ces considérations que les médecins du travail constituent une catégorie spécifique au regard de l'avantage revendiqué et que la comparaison de leur situation avec celle des autres salariés de l'entreprise n'est pas pertinente. Les éléments de fait présentés par Madame [X] ne laissent donc pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette résistance étant justifiée. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] à payer à la société Orange une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute Madame [X] de ses demandes ; Y ajoutant ; Condamne Madame [X] à payer à la société Orange une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Condamne Madame [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a133328fa00087a2718
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- Résumé officiel