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Codes de loi›Code général des impôts, annexe IV›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer›23 L quater

Article 23 L quater

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 79

Code général des impôts, annexe IV
En vigueurDepuis le 11 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.

Articles cités dans le texte

Article L421-2Article 244Article 199Article 217

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article 23 L quater — à vérifier avec chaque décision.

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