Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c759
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondé le redressement du chef de l'abattement supplémentaire de 8 % pratiqué sur les montants des salaires des membres du comité de direction affectés aux salles des machines à sous, alors, selon le moyen ; 1 / qu'en retenant l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF, laquelle n'avait été invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office et sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, en violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, nonobstant le silence qu'elle aurait gardé lors d'un précédent contrôle effectué en octobre et novembre 1992, l'URSSAF avait émis un accord de son propre chef et en toute connaissance de cause sur l'abattement supplémentaire de 8 % pratiqué par l'employeur sur les rémunérations des membres du comité de direction affectés à la surveillance des machines à sous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et du principe de l'autorité de chose décidée ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts que l'employeur n'est autorisé à déduire de la base des cotisations sociales une somme correspondant à la déduction supplémentaire dont bénéficient les salariés en matière d'impôt sur le revenu que s'il peut justifier d'une décision explicite et prise en connaissance de cause par l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que les intéressés auraient bénéficié d'une déduction fiscale, sans rechercher, comme le lui demandait expressément l'URSSAF, si la société avait rapporté la preuve d'une telle décision expresse de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si les intéressés remplissaient les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération fiscale, et notamment s'ils exerçaient exclusivement leur activité professionnelle dans des lieux ouverts seulement aux possesseurs d'une carte d'entrée délivrée par le directeur du casino dans les conditions prévues par les articles 25 et suivants de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 83 du Code général des impôts, 5 de l'annexe IV du même Code, et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de la société Forges Thermal, société anonyme, dont le siège est ... les Eaux, défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est cité administrative ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Dieppe, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Forges Thermal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle diligenté en octobre 1995 et portant sur la période du 1er octobre 1992 au 31 août 1995, l'URSSAF a constaté que la société Forges Thermal, exploitante d'un casino, a appliqué sur les rémunérations de salariés membres du comité de direction affectés aux salles des machines à sous un abattement supplémentaire forfaitaire de 8 % correspondant à la déduction fiscale supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts pris en application de l'article 83 du même Code en faveur des salariés de casinos supportant des charges spéciales de représentation et de veillée, et qu'elle a également appliqué aux rémunérations de M. X..., mandataire social, d'une part au titre des années 1993 à 1995 le même abattement, et d'autre part, au titre de l'année 1992 une déduction d'indemnités représentatives de frais ; qu'elle a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de ces divers abattements ; que la cour d'appel n'a maintenu le redressement qu'à l'égard de la déduction au titre de l'année 1992 des indemnités pour frais de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondé le redressement du chef de l'abattement supplémentaire de 8 % pratiqué sur les montants des salaires des membres du comité de direction affectés aux salles des machines à sous, alors, selon le moyen ; 1 / qu'en retenant l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF, laquelle n'avait été invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office et sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, en violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, nonobstant le silence qu'elle aurait gardé lors d'un précédent contrôle effectué en octobre et novembre 1992, l'URSSAF avait émis un accord de son propre chef et en toute connaissance de cause sur l'abattement supplémentaire de 8 % pratiqué par l'employeur sur les rémunérations des membres du comité de direction affectés à la surveillance des machines à sous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et du principe de l'autorité de chose décidée ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts que l'employeur n'est autorisé à déduire de la base des cotisations sociales une somme correspondant à la déduction supplémentaire dont bénéficient les salariés en matière d'impôt sur le revenu que s'il peut justifier d'une décision explicite et prise en connaissance de cause par l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que les intéressés auraient bénéficié d'une déduction fiscale, sans rechercher, comme le lui demandait expressément l'URSSAF, si la société avait rapporté la preuve d'une telle décision expresse de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si les intéressés remplissaient les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération fiscale, et notamment s'ils exerçaient exclusivement leur activité professionnelle dans des lieux ouverts seulement aux possesseurs d'une carte d'entrée délivrée par le directeur du casino dans les conditions prévues par les articles 25 et suivants de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 83 du Code général des impôts, 5 de l'annexe IV du même Code, et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'en matière de procédure orale les moyens retenus par la juridiction sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, réputés avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu que l'arrêt relève qu'à la suite d'un précédent contrôle diligenté en octobre et novembre 1992 au cours duquel les frais des salariés travaillant dans les salles de machines à sous ont été vérifiés, et jusqu'au second contrôle diligenté en octobre 1995, l'URSSAF a admis l'application à l'égard de ces salariés de l'abattement supplémentaire de 8 % ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments l'existence pour la période du 1er octobre 1992 au 31 août 1995 d'une décision antérieure implicite d'exonération prise par l'URSSAF en connaissance de cause dont la société Forges Thermal était fondée à se prévaloir jusqu'à la notification par cet organisme d'une décision contraire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ; Attendu que pour annuler le redressement en ce que l'URSSAF avait refusé d'appliquer aux rémunérations perçues par M. X... de 1993 à 1995 l'abattement supplémentaire de 8 % applicable à certains salariés des casinos, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le conseil d'administration de la société a décidé que les sommes qui lui seront allouées rémunèreront pour un tiers ses fonctions de directeur général et, pour deux tiers, celles de directeur des jeux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pendant les années concernées, M. X... était salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le redressement afférent aux rémunérations de M. X... pour les années 1993 à 1995, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Forges Thermal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forges Thermal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a5cd5801467740c759
Données disponibles
- Texte intégral