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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre III : Structures administratives et financières›Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit›Paragraphe 1 : Déclaration›D213-48-22

Article D213-48-22

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 35

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 11 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé : 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ; 2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ; 3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ; 4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6. Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence. II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce. Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements : a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ; b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ; c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ; d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.

Articles cités dans le texte

Article D213-48Article L213-10Article R123-40Article L254-1Article L213-11
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