Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1095bbf9fd47c90a13b9f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 485 200 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGYM Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/10463 APPELANTE Madame [HG] [TZ] [Y] [KM] née le 10 Février 1957 à [Localité 81] [Adresse 36] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, substituée à l'audience par par Me Bertrand JARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 INTIMÉS Monsieur [WC] [X] né le 16 Avril 1954 à [Localité 86] [Adresse 25] [Localité 15] et Madame [ET] [X] née [UU] née le 18 Avril 1950 à [Localité 63] [Adresse 25] [Localité 15] et Monsieur [SW] [O] né le 22 Juillet 1970 à [Localité 83] Demeurant [Adresse 22] [Localité 41] et Madame [MV] [O] née [LC] née le 13 Juin 1964 à [Localité 67] (USA) [Adresse 22] [Localité 41] et Monsieur [S] [K] né le 03 Septembre 1945 à [Localité 76] [Adresse 17] [Localité 2] et Madame [BR] [K] née [UJ] née le 28 Décembre 1947 à [Localité 61] [Adresse 17] [Localité 2] et Monsieur [C] [J] né le 07 Avril 1952 à [Localité 74] Demeurant [Adresse 69] [Localité 48] et Madame [D] [J] née [HB] née le 13 Juillet 1965 à [Localité 93] [Adresse 69] [Localité 48] et Monsieur [UO] [R] né le 05 Mai 1943 à [Localité 79] [Adresse 44] [Localité 18] et Madame [TU] [R] née [IO] née le 07 Avril 1942 à [Localité 92] [Adresse 44] [Localité 18] et Monsieur [L] [I] né le 07 Juin 1968 à [Localité 78] [Adresse 30] [Localité 38] et Monsieur [W] [PI] né le 17 Novembre 1961 à [Localité 59] [Adresse 20] [Localité 45] et Madame [LM] [PD] née le 30 Juin 1970 à [Localité 87] [Adresse 57] [Localité 24] et Monsieur [KX] [UE] né le 28 Juillet 1946 à [Localité 71] [Adresse 34] [Localité 53] et Madame [YA] [UE] née [E] née le 16 Décembre 1949 à [Localité 71] [Adresse 34] [Localité 53] et Monsieur [GW] [AM] né le 12 Mai 1948 à [Localité 94] [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 4] et Madame [VX] [AM] née [OY] née le 07 Mars 1950 à [Localité 94] [XXXXXXXX01] [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 4] et Monsieur [ED] [WH] né le 26 Mai 1962 à [Localité 91] [Adresse 31] [Localité 42] et Madame [A] [WH] née [U] née le 09 Mars 1963 à [Localité 91] [Adresse 31] [Localité 42] et Monsieur [N] [SG] né le 23 Novembre 1948 à Mechelen (Belgique) Lacaune [Localité 49] et Monsieur [SB] [WM] né le 24 Décembre 1951 à [Localité 45] (75) [Adresse 19] [Localité 52] et Madame [SR] [WM] née [EY] née le 24 Avril 1956 à [Localité 80] [Adresse 19] [Localité 52] et Monsieur [H] [IU] né le 24 Octobre 1956 à [Localité 91] [Adresse 9] [Localité 35] et Madame [A] [IU] née [FD] née le 26 Février 1957 à [Localité 56] [Adresse 9] [Localité 35] et Monsieur [NK] [CK] né le 20 Novembre 1947 à [Localité 62] Le Gouezou [Localité 21] et Madame [YF] [CK] née [NA] née le 07 Août 1948 à [Localité 60] Le Gouezou [Localité 21] et Madame [MP] [NF] née le 24 Février 1955 à [Localité 66] [Adresse 85] [Localité 39] et Monsieur [SL] [XV] né le 18 Février 1963 à [Localité 73] [Adresse 13] [Localité 28] et Madame [SR] [XV] née [YP] née le 10 Avril 1964 à [Localité 82] [Adresse 13] [Localité 28] et Madame [EI] [AC] née le 23 Septembre 1958 à [Localité 77] [Adresse 10] [Localité 12] et Monsieur [UO] [DE] né le 01 Juillet 1960 à [Localité 55] [Adresse 47] [Localité 50] et Madame [YK] [DE] née [IJ] née le 22 Août 1959 à [Localité 70] [Adresse 47] [Localité 50] et Monsieur [KS] [RW] né le 18 Juillet 1966 à [Localité 72] [Adresse 37] [Localité 29] et Madame [PN] [LH] née le 26 Février 1969 à [Localité 89] [Adresse 37] [Localité 29] et Monsieur [SL] [ZY] né le 14 Juin 1962 à [Localité 68] [Adresse 33] [Localité 6] et Madame [BR] [RR] née le 06 Avril 1948 à [Localité 90] [Adresse 16] [Localité 11] et Madame [F] [WX] née [GG] née le 05 Juillet 1947 à [Localité 84] [Adresse 75]" [Localité 46] et Monsieur [M] [HL] né le 22 Avril 1945 à [Localité 76] [Adresse 40] [Localité 5] et Madame [V] [HL] née [CV] née le 28 Juillet 1951 à [Localité 64] (Maroc) [Adresse 40] [Localité 5] et Monsieur [G] [YV] né le 07 Janvier 1958 à [Localité 88] [Adresse 7] [Localité 32] et Madame [YK] [YV] née [Z] née le 30 Avril 1959 à [Localité 80] [Adresse 7] [Localité 32] et COTY IMMOBILIER EST SCI, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 43] [Localité 45] et ROMAC SCI, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 51] Représentés et assistés tous par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53 S.A.S.U EUROPEAN HOMES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 45] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté à l'audience de Me Claire MENDELSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P534 S.A.S.U AEDIFICIA PARTICIPATIONS, anciennement dénommée AKERYS PARTICIPATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 45] et S.A.S.U IFB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 27] [Localité 23] Représentées par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099, substitué à l'audience par Me Inés BABOIN-JAUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA , greffier présent lors de la mise à disposition. *** En 2005, la société EUROPEAN HOMES FRANCE (qui vient aux droits de la société European Homes Promotion et qui sera dénommée ci-après la société EH) a promu un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments à usage d'habitation situé au [Localité 58], dénommé les Résidences Guynemer. Elle a confié la commercialisation de certains des lots à la société AKERYS PARTICIPATIONS. M. [WC] et Mme [ET] [X], Mme [JE] [B], M. [SW] et Mme [MV] [O], Mme [OT] [P], M. [S] et Mme [BR] [K], M. [C] et Mme [D] [J], M. [UO] et Mme [TU] [R], M. [L] et Mme [JJ] [I], M. [W] [PI], Mlle [LM] [PD], M. [KX] et Mme [BG] [UE], M. [GW] et Mme [VX] [AM], M. [MP] et Mme [WS] [IZ], M. [ED] et Mme [A] [WH], M. [N] [EN], M. [SB] et Mme [SR] [WM], M. [H] et Mme [A] [IU], M. [NK] et Mme [YF] [CK], Mme [MP] [NF], M. [SL] et Mme [SR] [XV], Mme [HG] [KM], M. [GR] et Mme [CB] [AX], Mlle [EI] [AC], M. [UO] et Mme [YK] [DE], M. [KS] [RW] et Mme [PN] [LH], M. [SL] [ZY], Mme [BR] [RR], Mme [F] [WX] née [GG], la SCI Coty immobilier est « CIE », la SCI Romac, M. [G] et Mme [YK] [YV] et Mme [DF] ont acquis, entre 2004 et 2005, un lot dans cet ensemble immobilier par l'intermédiaire de la société AKERYS PARTICIPATIONS. Il s'agissait de ventes en l'état futur d'achèvement tendant à bénéficier du régime de défiscalisation de la loi dite « Robien ». Un contrat de réservation a été signé entre chacun des acquéreurs et la société EUROPEAN HOMES PROMOTION, avant la signature de l'acte de vente devant notaire. Il a été remis à chacun des acquéreurs un document donnant une projection financière de l'investissement envisagé. Chacun des lots acquis a été confié à un gérant d'immeuble, la société AKERYS services immobiliers, étant précisé que les acquéreurs avaient souscrit une garantie locative. La société AKERYS PARTICIPATIONS a cédé sa branche complète et autonome d'activité à la société IFB France le 28 février 2007. Par actes extrajudiciaires des 9 et 12 août 2013, M. [WC] et Mme [ET] [X], Mme [JE] [B], M. [SW] et Mme [MV] [O], Mme [OT] [P], M. [S] et Mme [BR] [K], M. [C] et Mme [D] [J], M. [UO] et Mme [TU] [R], M. [L] et Mme [JJ] [I], M. [W] [PI], Mlle [LM] [PD], M. [KX] et Mme [BG] [UE], M. [GW] et Mme [VX] [AM], M. [MP] et Mme [WS] [IZ], M. [ED] et Mme [A] [WH], M. [N] [EN], M. [SB] et [GL] [SR] [WM], M. [H] et Mme [A] [IU], M. [NK] et Mme [YF] [CK], Mme [MP] [NF], M. [SL] et Mme [SR] [XV], Mme [HG] [KM], M. [GR] et Mme [CB] [AX], Mlle [EI] [AC], M. [UO] et Mme [YK] [DE], M. [KS] [RW] et Mme [PN] [LH], M. [SL] [ZY], Mme [BR] [RR], Mme [F] [WX] née [GG], la SCI Coty immobilier est « CIE », la SCI Romac, M. [G] et Mme [YK] [YV] et M. [M] et Mme [V] [HL] ont fait assigner les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE et AKERYS Participations. Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2015, ils ont assigné la société IFB France en intervention forcée. Le 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : -Dit que la prescription de leur action en responsabilité délictuelle et contractuelle était acquise depuis le 19 juin 2013 ; -Déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite leur action à l'encontre des sociétés EUROPEAN HOMES PROMOTION, AKERYS PARTICIPATIONS et IFB France ; -Rejeté en conséquence leurs demandes à l'encontre des sociétés EUROPEAN HOMES PROMOTION, AKERYS PARTICIPATIONS ET IFB FRANCE ; -Condamné in solidum les demandeurs à payer chacun la somme de 300 euros à la société EUROPEAN HOMES FRANCE, la somme de 150 euros à la société IFB France et la somme de 150 euros à la société AKERYS PARTICIPATIONS au titre de l'article 700 du CPC ; -Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, -Les a condamnés in solidum aux dépens, avec le cas échéant recouvrement dans les conditions dé l'article 699 du Code de procédure civile ; -Rejeté comme non justifiées les demandes accessoires plus amples ou contraires. M. [WC] [X] et Mme [ET] [UU] épouse [X], M. [SW] [O] et Mme [MV] [LC] épouse [O], M. [S] [K] et Mme [BR] [UJ] épouse [K], M. [C] [J] et Mme [D] [HB] épouse [J], M. [UO] [R] et Mme [TU] [IO] épouse [R], M. [L] [I], M. [W] [PI], Mme [LM] [PD], M. [KX] [UE] et Mme [YA] [E] épouse [UE], M. [GW] et Mme [VX] [OY] épouse [AM], M. [ED] [WH] et Mme [A] [U] épouse [WH], M. [N] [SG], M. [SB] [WM] et Mme [SR] [EY] épouse [WM], M. [H] [IU] et Mme [A] [FD] épouse [IU], M. [NK] [CK] et Mme [YF] [NA] épouse [CK], M. [MP] [NF], M. [SL] [XV] et Mme [SR] [YP] épouse [XV], Mme [EI] [AC], M. [UO] [DE] et Mme [YK] [IJ] épouse [DE], M. [KS] [RW] et Mme [PN] [LH], M. [SL] [ZY], Mme [BR] [RR], Mme [F] [GG] épouse [WX], M. [M] [HL] et Mme [V] [CV] épouse [HL], M. [G] [YV], la SCI Coti Immobiler Est et la SCI Romac (ci-après les consorts [X] et autres) ont interjeté appel du jugement le 7 novembre 2018. Par décision du 20 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduc l'appel des consorts [X] et autres en application de l'article 908 du code de procédure civile . Le 27 juin 2019, Mme [KM], qui ne faisait pas partie des appelants, a, à son tour, interjeté appel du jugement rendu en première instance. Par décision du 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel incident des consorts [X] et autres. Par décision du 25 février 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, a confirmé la décision du conseiller de la mise en état. Les consorts [X] et autres ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 17 mars 2021. Par décision du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de suspension de l'instance présentée par les consorts [X] et autres. Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour de cassation a rejeté leur pourvoi. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [KM] demande à la cour de : A titre principal : ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de Mme [KM] était prescrite et l'a condamnée à verser une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamnée in solidum aux dépens. Statuant à nouveau : ' Débouter les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (AKERYS PARTICIPATIONS) et la société IFB France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ' Condamner solidairement les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (AKERYS Participations) et la société IFB France à régler à Mme [KM] à titre de dommages et intérêts : - Au titre de l'achat initial : 39 667 euros - Au titre de la moins-value à la revente : 74 852 euros - Au titre des charges supplémentaires : 11 981 euros ' Condamner en outre solidairement les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (AKERYS Participations) et la société IFB France à régler à Mme [KM] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, ' Condamner solidairement les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (AKERYS Participations) et la société IFB France à régler à Mme [KM] à titre de perte de chance : - Au titre de l'achat initial : 39 666 euros - Au titre de la moins-value à la revente : 74 851 euros - Au titre des charges supplémentaires : 11 980 euros En tous les cas : ' Condamner solidairement les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE et AEDIFICIA PARTICIPATIONS (AKERYS Participations) et la société IFB France à régler la somme de 10 000 euros à Mme [KM] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, les sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, A titre principal : Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [KM] et l'a condamnée à verser la somme de 150 euros à la société IFB France et la somme de 150 euros à la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Juger l'action dirigée contre la société AKERYS Participations irrecevable, Subsidiairement et au fond : Rejeter l'intégralité des demandes formées par Mme [KM], En toute hypothèse, Condamner Mme [KM] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra Seizova, Avocat sur son affirmation de droit. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société EUROPEAN HOMES FRANCE demande à la cour de : Juger nulle la déclaration d'appel de Mme [KM] pour viser comme intimés, adversaires judiciaires contre lesquels l'appel est formé au sens des art. 58, 901 et 547 du CPC, les consorts [X] et autres, qui sont ses codemandeurs de 1ère instance et contre lesquels aucune demande n'a été jamais été formée par Mme [KM]. Juger à tout le moins irrecevable l'appel de Mme [KM] à l'encontre des consorts [X] et autres par application conjuguée des art. 546, 547 et 32 du CPC, faute pour elle d'avoir intérêt à agir à leur encontre. Juger prescrite l'action de Mme [KM], et en conséquence confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Pour le cas où la cour jugerait l'action de Mme [KM] non prescrite : Déclarer irrecevables (art. 564 CPC) toutes les demandes, nouvelles en cause d'appel, ayant trait à une « surévaluation » du bien à l'achat, formées dans le dispositif sous le vocable « au titre de l'achat initial » Au fond : À titre principal, Constater que l'appelante n'allègue aucun préjudice civilement réparable, Constater que la société EH, mandante et venderesse, n'a pas eu connaissance ni de la « méthode de vente » interne à IFB, ni des « projections financières » individuelles (« simulations ») préparées et remises par IFB aux candidats acquéreurs dont Mme [KM], et dégager en conséquence EH de toute responsabilité de leur chef. Constater l'exclusion des contrats immobiliers de la protection des dispositions pénales du code de la consommation depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), et en conséquence, vu le principe de rétroactivité in mitius, juger inapplicables à la présente espèce les dispositions de ce code citées par l'appelante pour fonder son action en responsabilité. A titre subsidiaire, Constater que la société venderesse EH n'est responsable d'aucun dol délictuel ni d'aucun manquement contractuel. En conséquence de ce qui précède, Débouter l'appelante de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EH. Condamner l'appelante à verser à la société EH la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel en sus de l'indemnité allouée à ce titre à EH par les premiers juges, ainsi qu'aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, l'ordonner solidaire à celle de l'agent IFB France. La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022. MOTIFS Sur la nullité ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel : Le conseiller de la mise en état a dit, par ordonnance en date du 16 septembre 2020, que l'appréciation, au soutien des demandes de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, du défaut d'intérêt à agir de Madame [KM] à l'encontre des consorts [X] et autres était une fin de non recevoir dès lors de la compétence de la cour. Il résulte des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Soulevant la nullité de la déclaration d'appel, au motif que Madame [KM] aurait fait figurer dans sa déclaration, par fraude, les 27 propriétaires dont la déclaration avait été déclarée caduque alors qu'elle ne forme pas véritablement appel contre eux et ne formule aucune demande à leur encontre, la société EUROPEAN HOMES FRANCE ajoute une condition non posée par l'article précité. Il ne peut qu'être constaté que les consorts [X] et autres étaient parties en première instance. Dès lors qu'elle a respecté les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Madame [KM] ne peut être déclarée nulle pour fraude. L'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir alléguée ne pourrait en tout état de cause qu'être partielle à l'encontre des consorts [X] et autres et ne concernerait pas les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE, AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France . Si tant est que l'on considère que la société EUROPEAN HOMES FRANCE a qualité pour soulever ce défaut d'intérêt à agir qui ne la concerne pas directement d'autant que l' appel incident des consorts [X] et autres a été déclaré irrecevable, il ne peut être considéré que Madame [KM] n'avait aucun intérêt, pour donner plus de poids à son action, à appeler à la procédure d'appel les 27 autres propriétaires dont la situation est identique à la sienne et qui ont agi avec elle en première instance. Dès lors, la déclaration d'appel de Madame [KM] est recevable. Sur la prescription : Madame [KM] fait valoir : - qu'elle ne pouvait exercer son action qu'à compter de la découverte du dommage et que la question est celle de son ignorance légitime et de sa bonne foi, -qu'elle sollicite la réparation de divers dommages : *celui résultant d'un prix de vente initial supérieur à celui du marché contrairement aux garanties des intimés, qui a été établi par l'expertise de Monsieur [NP] du 24 avril 2013, * celui résultant d'un prix de revente très inférieur au prix d'acquisition dont elle a pris conscience lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 17 juin 2010, *celui d'un surcoût engendré par le montant des charges qu'elle a réalisé lors de l'assemblée générale de 2009 et des échanges qui ont suivi entre les acquéreurs, leur augmentation ayant été progressive, ' que ce n'est qu'à la date de l'assemblée générale du 3 décembre 2009 qu'elle a pris conscience de la situation, s'agissant pour elle de la première occasion de se rendre sur place depuis son acquisition, ' que tout avait été mis en 'uvre : * pour la tromper et la persuader d'acheter cet appartement en lui garantissant en tant que professionnel un investissement sécurisé et en lui cachant tous les risques et les aspects défavorables du projet, * pour qu'elle ne s'occupe de rien (vente à domicile sous forme de package clé en main), - qu'un label EDC faussement indépendant a été utilisé pour la rassurer, ' que l'environnement social et les questions d'insécurité lui ont été tues et que ce n'est pas une visite sur place qui aurait permis de prendre la mesure du phénomène, la résidence se trouvant dans une rue pavillonnaire. Les sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la prescription de l'action. Elles font en substance valoir que l'indemnisation sollicitée se situe sur le terrain de la perte de chance de ne pas contracter et que le point de départ de l'action est au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique de vente. À titre subsidiaire, elles allèguent que tous les éléments vis-à-vis desquels l'appelante considère avoir été trompée étaient identifiables au plus tard au jour de l'acquisition. De plus, elles rajoutent que concernant la société IFB France, l'action n'a été engagée que par assignation délivrée le 15 octobre 2015 et que l'action est incontestablement prescrite même en prenant en compte la date de l'assemblée générale du 3 décembre 2009. La société EUROPEAN HOMES FRANCE fait notamment valoir que le point de départ de l'action doit être fixé au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique, qu'une assurance avait été souscrite concernant l'éventuelle moins-value en cas de revente rendue nécessaire par les accidents de la vie et que dès lors elle ne peut soutenir ne pas avoir été informée de ce risque. Sur ce, En application de l'article 2262 ancien du code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par 30 ans. Par dérogation, en application de l'article 2270 ancien du code civil, le délai de prescription était de 10 ans en matière délictuelle avant la réforme du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ces dispositions s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil précontractuelle, consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la conclusion du contrat à moins que celui qui agit ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement ignorer le dommage. Madame [KM], qui a acquis un appartement T2 de 50,29 m2 dans le cadre d'une VEFA, a signé un contrat préliminaire avec la société EUROPEAN HOMES, promoteur, le 14 juin 2005, contrat qui lui a été notifié et pour lequel elle a bénéficié d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de sa réception. Elle explique que lui avaient été remises par la société IFB préalablement à la signature du contrat de réservation : une étude patrimoniale, une projection financière et une brochure comprenant la présentation du support immobilier. L'acte de vente a été signé le 28 octobre 2005, soit 4 mois plus tard, après l'envoi d'un projet d'acte transmis un mois avant cette date. La signature de l'acte authentique a été précédé de la signature chez Me [T], notaire à [Localité 54] dans l'Ain, département où elle réside, d'une procuration authentique en vertu de laquelle elle lui a donné pouvoir de signer en ses lieu et place. Il résulte de cette chronologie que Madame [KM] a bénéficié d'un temps suffisant pour recueillir tous renseignements nécessaires au sujet de l'acquisition qu'elle envisageait et qu'elle pouvait notamment interroger Me [T], notaire, auquel elle a donné procuration . Il y a lieu de rappeler que ce bien a été acheté dans le cadre d'une opération de défiscalication sous le régime fiscal de la loi de Robien (loi N°2003-590 du 2 Juillet 2003) permettant de déduire du revenu foncier une somme annuelle de 8% de l'investissement pendant 5 ans puis de 2,5% pendant les 4 années suivantes. Si les charges sont supérieures aux loyers, le déficit global est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros ce qui entraine une diminution de l'impôt sur le revenu. En contrepartie, l'investisseur s'engage à louer le bien pendant 9, 12 ou 15 ans. Il résulte du plan des conclusions de Madame [KM] annoncé page 4 qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle ( II.2 ) aux motifs de l'existence : ' d'un dol ( II.2.1) qui serait caractérisé par les éléments matériels suivants : le prix de vente qui aurait été significativement supérieur à celui du marché contrairement à ce qui était garanti et conduisant à des moins-values importantes lors de la revente contrairement aux allégations du commercialisateur, des charges qui auraient été deux fois supérieures à celles annoncées ainsi que l'environnement et la présentation de la résidence, -d'une publicité trompeuse ( II.2.2) infraction prévue par l'alinéa 1 de l'article L 121-1 du code de la consommation, -d'un manquement à l'obligation d'information et de renseignements précontractuelle ( II.2.3), la société AKERYS ne l'informant pas sur les risques que comportait l'opération immobilière à laquelle elle a souscrit ni sur son environnement ni sur les risques à la revente lui vantant assurer une opération garantie. Madame [KM] sollicite la réparation des dommages suivants: *celui résultant d'un prix de vente initial qui aurait été supérieur à celui du marché, * celui résultant d'un prix de revente qui serait très inférieur au prix d'acquisition, *celui d'un surcoût qui aurait été engendré par le montant des charges. Comme retenu par le premier juge, Madame [KM] avait toute possibilité de se renseigner au moment de son acquisition tant auprès d'un notaire, du service des hypothèques ou d'une agence immobilière sur les prix du secteur ainsi que sur la zone d'implantation du bien, les troubles dans le quartier du Blanc Mesnil ayant été relatés par la presse nationale comme cela résulte de ses propres pièces et notamment de deux articles du journal le Parisien des 2 janvier 2004 titré '47 voitures brûlées : consternation dans les cités' et 23 juillet 2004 titré ' la supérette à nouveau prise pour cible ' antérieurs à la signature de l'acte de vente . Concernant le risque d'un prix de revente inférieur au prix d'acquisition, elle ne peut soutenir avoir pu à la date de l'acte de vente légitimement ignorer ce dommage alors qu'y est joint une assurance contre ce risque contractée par l'IFB à son profit en cas de revente durant les 9 premières années suite à un accident de la vie (décès accidentel, invalidité permanente totale, licenciements, divorce). De même, dès avant son achat, Madame [KM] pouvait s'enquérir de l'identité des dirigeants de l'association EDC pour les comparer avec ceux d'IFB France ( elle reproche une identité de dirigeants) et des informations juridiques la concernant (elle fait valoir qu'il s'agirait d'un service d'IFB). Concernant les charges, Madame [KM] ne conteste pas avoir reçu des comptes-rendus de gérance mensuels faisant état de charges locatives appelées et payées dès 2006. Elle était donc dès cette date informée de leurs montants. Le dommage résultant des manoeuvres constitutives d'un dol reprochées aux intimés s'est donc manifesté au plus tard en 2006. A cette date, elle a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Concernant le manquement à l'obligation d'information et de conseil précontractuelle, Madame [KM] ne démontre pas qu'elle pouvait légitimement ignorer le dommage à la date de l'acte de vente. Elle évoque en effet à ce titre les risques liés à l'implantation géographique et à la revente au sujet desquels il a été exposé ci- dessus qu'elle ne pouvait légitimement les ignorer à cette date, et un défaut de remise de documents au sujet du mécanisme de la loi Robien mais la cour observe qu'elle ne demande l'indemnisation d'aucun préjudice lié à l'opération de défiscalisation elle-même. Au titre de la publicité trompeuse, Madame [KM] vise plus particulièrement les documents que lui a remis l'IFB avant la signature du contrat de réservation. Ses griefs rejoignent ceux formulés au titre du dol et du manquement à l'obligation d'information et de renseignements précontractuelle : des informations fausses concernant le prix de vente, la plus-value à la revente et le montant des charges. Dès lors son dommage s'est manifesté au plus tard en 2006, date de réception des comptes rendus de gérance mentionnant le montant des charges et à laquelle elle aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Ces faits ( l'acte de vente en date du 28 octobre 2005, la réception du compte rendu des charges en 2006) étant antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'expiration de la prescription est intervenue le 19 juin 2013. Dès lors, l'action engagée, par actes des 9 et 12 août 2013, concernant les sociétés EUROPEAN HOMES FRANCE et AEDIFICIA PARTICIPATIONS ( anciennement AKERYS PARTICIPATIONS) et par acte en date du 15 octobre 2015, concernant la société IFB France est prescrite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée, qui condamne Madame [KM] aux dépens ( in solidum avec les 27 autres demandeurs ) et à payer la somme de 300 euros à la société EUROPEAN HOMES FRANCE et la somme de 150 euros chacune aux sociétés AKERYS PARTICIPATIONS ( devenue AEDIFICIA PARTICIPATIONS) et IFB France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est confirmée . A hauteur d'appel, Madame [KM] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés par le conseil des sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à la société EUROPEAN HOMES FRANCE et la somme totale de 2000 euros aux sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France. PAR CES MOTIFS Déclare la déclaration d'appel de Madame [KM] recevable, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Madame [KM] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à la société EUROPEAN HOMES FRANCE et la somme totale de 2000 euros aux sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France ; Condamne Madame [KM] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des sociétés AEDIFICIA PARTICIPATIONS et IFB France conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que les actions personnarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 700 du Code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
63c1095bbf9fd47c90a13b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel