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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre III : Structures administratives et financières›Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau›Paragraphe 8 : Dispositions communes›D213-48-19

Article D213-48-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 34

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 11 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.

Articles cités dans le texte

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