Texte de l'article
Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.