Texte de l'article
(exprimé en unités de valeur)
Pour vérifier la réparation du préjudice en application du 1° de l'article 41-1 3 unités de valeur 7 unités de valeur
(1) L'indemnité due au titre de l'avertissement pénal probatoire portant rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de l'indemnité de vérification du préjudice réparé (41-1 1°), de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. (2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur. Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1. II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :