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Codes de loi›Code inconnu›Article 4

Article 4

Code inconnu
En vigueurDepuis le 6 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le présent décret s'applique à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service. Pour chaque service régulier de transport public de voyageurs par autobus ou par autocar mentionné au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports exploité par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens : 1° Le présent décret s'applique à compter de la date à laquelle survient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; 2° L'article 28 du décret du 14 février 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'applique à compter de l'entrée en application de l'accord d'entreprise fixant la contrepartie mentionnée à cet article 28, ou au plus tard quinze mois après le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.

Articles cités dans le texte

Article L3111-16Article L1241-1

Décisions citant cet article

1 505 556 décisions liées

Décisions mentionnant Article 4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794b669ba5988459c42e66

15 mai 1984
CC

civ2

613723e7cd5801467740fadc

10 octobre 2002
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100090

26 janvier 2012
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01634

28 juin 2017
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
CC

civ1

607943389ba5988459c41a1e

19 février 1975
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