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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre II : Enfance›Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Section 1 : Organes chargés de la tutelle›Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.›R224-15

Article R224-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 62 > 46

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande. Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur. Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption simple ou plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.

Articles cités dans le texte

Article R224-13Article 351

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article R224-15 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372588cd5801467741e8ae

9 mars 1994
CE

6ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2023:454045.20231011

11 octobre 2023
TA

Tribunal Administratif de Lille

ORTA_2305936_20230705

5 juillet 2023
CC

cr

613725c7cd5801467742070e

9 juillet 1998
CC

cr

6079a8649ba5988459c4d14e

27 mars 1996
TA

6e Section - 2e Chambre

DTA_2401148_20260130

30 janvier 2026
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