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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre III : Personnes âgées›Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile›Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide›D232-17-1

Article D232-17-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 48 > 85

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 mai 2024
Légifrance
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Texte de l'article

La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois. Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1. Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation. Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.

Articles cités dans le texte

Article L232-3Article R232-11Article R232-7Article L232-16Article R232-9

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article D232-17-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:495956.20250506

6 mai 2025
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