Texte de l'article
I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l'année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l'année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l'année civile 2026, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7.