Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236dd8c924eadffcc488a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 135 777 600 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02027 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2MV Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 20/000124, en date du 21 juin 2021, APPELANTE : ECO ENVIRONNEMENT Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 504 050 907 dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [H] [Y], né le 29 mars 1965, de nationalité française, chauffeur, domicilié [Adresse 4] - [Localité 3] Représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [P], née le 7 mars 1965, de nationalité française, assistante maternelle, domiciliée [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY S.A. FRANFINANCE, société anonyme au capital de 31 357 776,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°54199 signé le 21 septembre 2016, M. [H] [Y] et Mme [G] [P] (ci après les consorts [F]) ont sollicité auprès de la SARL Eco Environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète d'une centrale aérovoltaïque GSE Air'System, comportant 12 modules d'une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc), et d'un ballon d'eau chaude thermodynamique, pour un prix total de 29 9000 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Franfinance suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 145 mois après un différé de 5 mois. La date de livraison a été prévue au plus tard pour le 21 décembre 2016. Le 13 octobre 2016, M. [H] [Y] a signé d'une part, un document intitulé 'attestation de livraison/demande de financement ', certifiant sans restriction ni réserve la réception du bien ou de la prestation de service, objet du financement, conforme au bon de commande, et d'autre part une attestation de fin de travaux. Une attestation de conformité a été établie par le CONSUEL le 27 octobre 2016. Par courrier du 7 novembre 2016, la SA Franfinance a transmis aux consorts [F] le tableau d'amortissement du prêt accepté prévoyant un remboursement à compter du 10 mai 2017. Par courriel du 8 novembre 2016, M. [H] [Y] a confirmé la livraison des biens en parfait état conformément à la commande ainsi que leur installation sans restriction ni réserve. La SA Franfinance a procédé au déblocage des fonds le 8 novembre 2016. La facture des travaux a été transmise aux consorts [F] le 30 novembre 2016. Le raccordement de l'installation et sa mise en service ont été réalisés le 17 octobre 2017, date d'effet du contrat d'achat de l'énergie produite par EDF signé le 21 août 2019. Par courriers en date du 14 mai 2018, le conseil des consorts [F] a mis la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance en demeure de procéder à l'annulation du contrat de vente et du prêt et au remboursement des sommes respectivement avancées ou payées, se prévalant à la fois du défaut d'achèvement des travaux et de raccordement de l'installation au réseau public et de son absence de rentabilité. -o0o- Par actes d'huissier des 27 et 28 juillet 2020, les consorts [F] ont fait assigner la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar Le Duc afin de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que la condamnation du prêteur à leur rembourser les échéances versées (45 508,40 euros), et de voir condamner la SARL Eco Environnement à les garantir de toute éventuelle condamnation et à reprendre le matériel installé. La SARL Eco Environnement a conclu au débouté des demandes des parties et à l'allocation de dommages et intérêts. La SA Franfinance a conclu à titre principal au débouté et, subsidiairement, a sollicité la condamnation solidaire des consorts [F] à lui payer la somme de 29 900 euros au titre du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances payées, ainsi que la garantie des consorts [F] par la SARL Eco Environnement. Très subsidiairement, elle a subordonné sa condamnation au remboursement des échéances aux consorts [F] à la restitution du matériel installé, ainsi que la condamnation de la SARL Eco Environnement à lui verser la somme de 39 872 euros au titre de la perte financière subie du fait de la résolution du contrat de crédit et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [F]. Par jugement en date du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar Le Duc a : - prononcé l'annulation du bon de commande n°54199 signé le 21 septembre 2016 liant les consorts [F] à la SARL Eco Environnement et relatif à la fourniture d'un GSE Air'System et d'un chauffe eau thermodynamique, - constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté relatif à cette installation daté du 21 septembre 2016 et liant les consorts [F] et la SA Franfinance, - condamné la SARL Eco Environnement à payer aux consorts [F] la somme de 29 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit que la résolution du contrat emporte restitution à la SARL Eco Environnement de la propriété du GSE Air'System et du chauffe-eau thermodynamique et de tout autre élément installé au titre du bon de commande n° 54199 signé le 21 septembre 2016, - condamné la SARL Eco Environnement à remettre les lieux en état et à enlever le matériel installé à ses frais, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte journalière provisoire de 60 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que l'astreinte courra pendant une durée maximale de 6 mois, - condamné les consorts [F] à verser à la SA Franfinance la somme de 29 900 euros au titre du seul capital emprunté, après déduction des versements déjà effectués par les demandeurs, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la SARL Eco Environnement à garantir les consorts [F] du remboursement de cette somme auprès de la SA Franfinance au titre des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation, - condamné la SARL Eco Environnement à verser à la SA Franfinance la somme de 9 972 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l'établissement bancaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance à verser aux consorts [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance de leurs demandes prises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance aux entiers dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le premier juge a relevé que le bon de commande irrégulier ne mentionnait pas des éléments essentiels de l'installation (modèle et référence des ondulateurs, surface, poids et dimension des panneaux, descriptif technique, tarif unitaire, marque de chaque élément de l'installation, modalités et délais d'obtention des autorisations administratives, de la mise en service et du raccordement). Il a jugé que les consorts [F] ne rapportaient la preuve d'aucun préjudice subi en lien avec l'absence de vérification de la régularité du bon de commande par le prêteur préalablement à la libération des fonds. Il a condamné le vendeur à garantir les consorts [F] du remboursement du prêt auprès de la SA Franfinance au regard de l'absence de respect des dispositions du code de la consommation. -o0o- Le 17 août 2021, la SARL Eco Environnement a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Eco Environnement, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L221-5 et suivants du code de la consommation, des anciens articles 1109, 1116 et 1338 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, de l'article L.312-56 du code de la consommation et de l'article 32-1 du code de procédure civile : - de déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [F], - de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la SA Franfinance, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du contrat du 21 septembre 2016 aux motifs de l'insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande, Statuant à nouveau, A titre principal, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu avec les consorts [Y] le 21 septembre 2016 : * de juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées, * de juger qu'en signant le bon de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [F] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, * de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués au bénéfice des consorts [F], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, * de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [F] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [F] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 21 septembre 2016, A titre subsidiaire, sur la demande de nullité du contrat sur le fondement d'un dol ayant vicié le consentement des consorts [F] : * de juger que les consorts [F] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, * de juger l'absence de dol affectant le consentement des consorts [F] lors de la conclusion du contrat, En conséquence, - de débouter les consorts [F] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente sur le fondement d'un vice du consentement, A titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour d'appel de céans confirmait la nullité du contrat, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la SA Franfinance à son encontre : * de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu, * de juger que la SA Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, * de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la SA Franfinance les fonds empruntés par les consorts [F] augmentés des intérêts, * de dire qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la SA Franfinance les fonds perçus, * de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la SA Franfinance, * de juger que la SA Franfinance est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle, En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre, - sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre, - de débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, En tout état de cause, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre des consorts [F], - d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers, - de condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL Eco Environnement fait valoir en substance : - que l'installation raccordée au réseau ERDF est fonctionnelle et produit de l'électricité revendue par le biais du contrat de rachat EDF depuis plus de quatre ans ; - que le code de la consommation n'exige pas de mentionner au bon de commande le poids, la taille et la surface des modules ainsi que les détails techniques concernant la pose, lesquelles ne constituent pas des caractéristiques essentielles ; que la marque des panneaux et de l'ondulateur figurent au bon de commande ; que les consorts [F] ont au surplus été renseignés sur les caractéristiques essentielles au moyen d'une fiche technique descriptive qui leur a été remise et dont ils ont attesté avoir pris connaissance aux termes des conditions générales ; qu'ils n'ont émis aucune réserve à la réception ds biens vendus ; que le code de la consommation ne requiert pas l'indication du prix unitaire des éléments de l'installation ; que la mention de la date d'installation du matériel au plus tard le 21 décembre 2016 est suffisante au regard de la législation et qu'elle ne peut s'engager sur un délai de raccordement qui ne lui incombe pas ; que les modalités de financement de l'opération sont reprises au contrat de crédit signé le même jour ; que le nom du démarcheur et sa signature figurent au bon de commande ; que la fiche technique descriptive a renseigné les consorts [F] sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige, tel que figurant à l'article L. 111-1 du code de la consommation repris in extenso dans les conditions générales ; - que la réalisation des travaux préalablement à l'obtention des autorisations administratives (arrêté de non-opposition du 22 décembre 2016) n'est pas une cause de nullité du contrat et engage le cas échéant sa responsabilité pénale, délictuelle ou administrative ; - que le bon de commande comporte un formulaire de rétractation détachable, et que la sanction concernant l'absence de fourniture d'informations relatives à l'exercice de ce droit tend à la prolongation du délai à l'expiration du délai initial ; que les consorts [F] ne justifient d'aucune demande de rétractation ; - que l'information sur la disponibilité des pièces détachées concerne le fabricant envers le vendeur professionnel et est facultative ; que les dispositions de l'article L. 111-4 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, à défaut de venir au soutien de l'invocation d'un vice du consentement ; - que les consorts [F] avaient connaissance des vices affectant le contrat par la reproduction in extenso dans les conditions générales de vente des articles L111-1, L111-2, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-13, L221-18, L221-21, L221-22, L221-23, L221-24 et L221-25 du code de la consommation, et que leur intention de les réparer est caractérisée par la réalisation travaux, la signature de l'attestation de réception sans réserve avec demande de déblocage des fonds, leur représentation auprès de ENEDIS dans les démarches en vue du raccordement, le paiement régulier des échéances de prêt et la production d'électricité destinée à la revente ; - que les consorts [F] ne démontrent l'existence d'aucune manoeuvre dolosive (ressortant de partenariats mensongers, d'un simple dossier de candidature et d'une promesse d'autofinancement) ou de réticence dolosive (à défaut de renseignement sur les informations prescrites par l'article L. 111-1 du code de la consommation, sur le délai de raccordement, la location obligatoire d'un compteur, sur l'assurance obligatoire à souscrire et sur la durée de vie des matériels vendus) de nature à vicier leur consentement, ni d'une intention dolosive ; - que subsidiairement, elle n'a commis aucune faute lors de la conclusion et de l'exécution du contrat justifiant d'être condamnée à garantir les emprunteurs vis à vis du prêteur, alors que la SA Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande ; - que la SA Franfinance invoque subsidiairement au soutien de sa demande de dommages et intérêts la faute délictuelle du vendeur, mais est défaillante à rapporter la preuve de la faute, la négligence ou l'imprudence du vendeur responsable du dommage qu'elle invoque ; que cette faute ne saurait être déduite de l'inexécution du contrat principal auquel elle est tiers ; - que s'agissant des demandes de réparation des préjudices, elle ne s'est jamais engagée à l'autofinancement et à la rentabilité des opérations ; - que l'action des consorts [F] introduite près de quatre ans après l'exécution des prestations, tend à bénéficier d'une installation gratuite qui est fonctionnelle en invoquant la quasi-totalité des moyens de droit à leur disposition ; qu'il s'agit d'une procédure dilatoire et abusive. Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [F], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour : - de les recevoir en leurs écritures et de les déclarer bien fondées, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * les a condamnés à verser à la SA Franfinance la somme de 29 900 euros au titre du seul capital emprunté, après déduction des versements déjà effectués par les demandeurs et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * a débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires, à savoir en ce que le jugement les a : - déboutés de leur demande tendant à la condamnation la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, - déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance, - déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral, - de confirmer le jugement pour le surplus, et en conséquence, - de déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées, - de déclarer que le contrat conclu avec la SARL Eco Environnement est nul car contrevant aux dispositions éditées par le code de la consommation, - de déclarer que la SARL Eco Environnement a commis un dol à leur encontre, - de déclarer que la SA Franfinance a délibérément participé au dol commis par la SARL Eco Environnement, Au surplus, - de déclarer que la SA Franfinance a commis des fautes personnelles : - en laissant prospérer l'activité de la SARL Eco Environnement par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, - en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, - en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard, - en délivrant les fonds à la SARL Eco Environnement sans s'assurer de l'achèvement des travaux, En conséquence, - de déclarer que la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard, - de prononcer la nullité du contrat de vente les liant à la SARL Eco Environnement, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté les liant à la SA Franfinance, - de déclarer que la SA Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la SA Franfinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 45 508,40 euros, sauf à parfaire, - de ' condamner solidairement la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance à 5 000 euros ' au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, - de condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - de déclarer qu'à défaut pour la SARL Eco Environnement de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis, - de condamner la SARL Eco Environnement à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, - de déclarer qu'en toutes hypothèses, la SA Franfinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SARL Eco Environnement, seule bénéficiaire des fonds débloqués, - de condamner solidairement la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation. Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] font valoir en substance : - que le bon de commande est irrégulier en ce qu'il ne mentionne ni le modèle des panneaux, ni aucun calendrier de livraison et de réalisation de la prestation, ni la ventilation du prix entre le matériel et la main d'oeuvre, ni le coût de l'assurance, des frais de dossier et des mensualités comprenant le coût de l'assurance, ni la référence au médiateur de la consommation, s'agissant de caractéristiques essentielles du bien et du service ; - que la SARL Eco Environnement a commis un dol caractérisé sans lequel ils n'auraient jamais contracté en usant de manoeuvres avérées (partenariats mensongers d'EDF, diagnostic de performance énergétique à réaliser, présentation d'une candidature sans engagement, perpectives de rendement chiffrées établissant un autofinancement de l'installation) et en manquant délibéremment à ses obligations d'information (sur la durée de vie des matériels, sur la rentabilité des panneaux) ; - qu'ils n'ont pas confirmé la nullité du bon de commande à défaut de connaissance des vices de forme (insuffisance du seul rappel des dispositions du code de la consommation), et que la volonté non équivoque de purger les vices ne saurait résulter du fait d'avoir laissé la vente s'exécuter ; - que la SA Franfinance a commis une faute confinant au dol dans la mise en place de prêts disproportionnés au regard de leur capacité de production et a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses ; que la SA Franfinance a accepté de financer l'installation réalisée avant réception de l'arrêté municipal de non opposition ; - que la SA Franfinance a commis des fautes personnelles en omettant de procéder aux vérifications préalables au déblocage des fonds (régularité du contrat de vente et exécution des prestations) et de les mettre en garde en présence d'un risque d'endettement excessif lié aux facultés prévisibles de remboursement de l'emprunteur compte tenu du caractère ruineux de l'installation et illusoire des rendements ; que la SA Franfinance a nécessairement manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés ; - qu'ils subissent un préjudice en lien avec les fautes de la SA Franfinance en ce que l'annulation des contrats après ce déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur ayant permis la réalisation d'une opération commerciale hasardeuse placera le consommateur dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui n'est autre qu'une société éphémère ; qu'en toute hypothèse, ils ont investi à perte ce qui constitue une perte de chance de ne pas contracter ; - qu'ils vont être contraints de démonter l'installation et remettre la toiture en état, qu'ils ont avancé les frais de leur défense en justice et réglé les échéances du crédit, qu'ils ont subi d'importants travaux et perdu du temps en démarches administratives, et qu'ils ont subi un préjudice moral en tentant de faire face au paiement des mensualités. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12, 122 et 125 du code de procédure civile, de l'article L. 121-23 ancien devenu L. 111-1 du code de procédure civile, de l'article 1109 du code civil applicable au litige, et des articles L. 311-33 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil, 1902 du code civil et 2224 du code civil : - de déclarer la SARL Eco Environnement mal fondée en son appel concernant les demandes formulées à son encontre, et de l'en débouter, - de déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, Y faire droit. - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021 dans la mesure utile, Statuant à nouveau, A titre principal, - de débouter la SARL Eco Environnement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de juger que les consorts [F], en exécutant volontairement les contrats pendant plus de 4 ans, ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande et le contrat de crédit, - de juger que tant le bon de commande que le contrat de crédit signés entre les parties sont réguliers et conformes aux dispositions du code de la consommation, - de juger qu'elle n'a commis aucun dol, aucune erreur et/ou aucun manquement envers les consorts [F], En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré, - de juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit signé avec les consorts [F], - de condamner solidairement les consorts [F] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si la cour prononce la résolution ou la nullité du contrat principal et donc du contrat de crédit, - de débouter la SARL Eco Environnement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans la libération des fonds, - de confirmer qu'elle peut prétendre au remboursement des sommes prêtées conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, En conséquence, - de condamner solidairement les consorts [F] à lui payer une somme de 29 900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté déduction faite des remboursements effectués, - de condamner la SARL Eco Environnement à lui payer une somme de 9 972 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux intérêts que la banque aurait dû percevoir si le contrat de crédit avait été normalement exécuté, - de condamner la SARL Eco Environnement à la garantir de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, débours qui pourraient être mises à sa charge, - d'infirmer sa condamnation à payer solidairement avec la SARL Eco Environnement une somme de 1 800 euros aux consorts [F] ainsi qu'aux dépens de première instance, - de ' condamner solidairement les consorts [F] une somme de 3 000 euros' en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que les consorts [F] n'ont pas l'obligation de lui restituer le montant du capital prêté, - de débouter la SARL Eco Environnement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de juger qu'elle n'aura l'obligation de rembourser aux consorts [F] le montant des échéances versées qu'à la condition que ces derniers aient restitué les panneaux solaires photovoltaïques, - de condamner la SARL Eco Environnement à lui payer la somme de 39 872 euros correspondant à la perte financière liée à la résolution du contrat de crédit, - d'infirmer sa condamnation à payer solidairement avec la SARL Eco Environnement une somme de 1 800 euros aux consorts [F] ainsi qu'aux dépens de première instance, - de condamner solidairement les consorts [F] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance : - que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable ; que les consorts [F] ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et ont entendu réparer les prétendus vices du bon de commande, en laissant poursuivre le contrat et en réitérant leur consentement postérieurement à la signature par plusieurs actes positifs d'exécution ; qu'ils n'ont pas renoncé à la commande et ont procédé à la livraison de l'installation et à l'exécution des travaux, puis les ont réceptionnés sans réserve et ont signé un certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, ce qui emporte réitération de leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; que les consorts [F] ont arrêté de payer les mensualités suite au jugement rendu ; - qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande ni de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées ; que le bon de commande contient toutes les mentions légales requises ; que la date de livraison est mentionnée, que les marques du matériel sont mentionnées et qu'aucune disposition légale n'exige la mention d'un prix unitaire ; qu'elle s'est assurée de la bonne livraison et de la bonne exécution des services fournis avant de débloquer les fonds après réception de l'attestation de livraison-demande de financement et d'un mail du 8 novembre 2016 indiquant que les fonds pouvaient être libérés ; qu'elle a vérifié leur situation financière par la production de justificatifs et que les consorts [F] ont rempli une fiche de dialogue le 21 septembre 2016 attestant de l'absence de risque d'endettement excessif ; - que le dol de la SARL Eco Environnement n'est pas justifié et encore moins la complicité de dol de la SA Franfinance ; que l'installation fonctionne et que les consorts [F] revendent de l'électricité à EDF ; - que les consorts [F] ne subissent aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées ; - que subsidiairement, la restitution des sommes versées ne pourra intervenir qu'après restitution du matériel et des accessoires financés ; - que les fautes invoqués par les consorts [F] concernent des fautes commises par la SARL Eco Environnement lors de la souscription du bon de commande et de la réalisation des travaux, ce qui échappe à sa responsabilité et justifie la condamnation du vendeur à la garantir du paiement des sommes dues par les emprunteurs et à lui payer les intérêts perdus suite à l'annulation du crédit de plein droit. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité du bon de commande Les consorts [F] soutiennent que le bon de commande est irrégulier en ce qu'il ne mentionne ni le modèle des panneaux, ni aucun calendrier de livraison et de réalisation de la prestation, ni la ventilation du prix entre le matériel et la main d'oeuvre, ni le coût de l'assurance, des frais de dossier et des mensualités comprenant le coût de l'assurance, ni la référence au médiateur de la consommation, s'agissant de caractéristiques essentielles du bien et du service. L'article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Par suite, l'article L221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...). Or, les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation disposent qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (...) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.' En l'espèce, il ressort des mentions du bon de commande signé entre les parties le 21 septembre 2016 que le contrat de fourniture et de prestation de services, dont la date de livraison est fixée au 21 décembre 2016, a pour objet : - une installation aérovoltaïque GSE Air' System de marque Soluxtec et un ondulateur de marque Schneider, d'une puissance totale de 3 000 Wc, composée de 12 capteurs d'une puissance unitaire de 250 Wc et de 4 bouches d'insuflation, et comprenant un kit d'injection, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, pour un prix de 20 758,29 euros HT (TVA à 5,5%), soit 21 900 euros TTC, - un chauffe-eau thermodynamique, d'une capacité de 270 litres, de marque Thermor, pour un prix de 7 582,93 euros HT (TVA 5,5%), soit 8 000 euros TTC. En outre, le bon de commande indique que le montant total de la commande évalué à 28 341,23 euros HT, soit 29 900 euros TTC (TVA 5,5%), sera financé au moyen d'un crédit consenti par Franfinance au taux nominal de 4,79% (TEG 4,90%) par mensualités de 284,80 euros sur 140 mois. Aussi, il en résulte que la marque des panneaux et de l'ondulateur figurent au bon de commande, de même que la date d'installation du matériel, sans qu'il soit requis par le code de la consommation la nécessité de mentionner un calendrier de livraison ou de réalisation de la prestation. De même, il y a lieu de constater que les prestations commandées sont décrites de façon particulièrement précises dans le bon de commande quant aux propriétés et au type des matériaux fournis, s'agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services. Pour le surplus, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve que la mention du modèle des panneaux constituait une caractéristique essentielle de la prestation commandée déterminante de leur consentement. En outre, il est constant que le bon de commande mentionne le prix global à payer comprenant le coût des fournitures et de la main d'oeuvre. Or, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, § 4, sous c, de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, dont l'article L. 121-1, II, 3° du code précité, devenu L. 121-3, 3°, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. Au surplus, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d'oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement. Par ailleurs, il y a lieu de constater que si le bon de commande ne mentionne pas le coût de l'assurance, des frais de dossier et des mensualités du crédit comprenant le coût de l'assurance, en revanche, le contrat de crédit signé le même jour fait état des caractéristiques essentielles du crédit destiné à financer le prix d'achat et d'installation du système photovol- taïque et du ballon, et notamment le coût total de l'assurance souscrite pour un montant total de 5 636,40 euros, soit 40,26 euros mensuels s'ajoutant à l'échéance mensuelle de 284,80 euros, étant précisé que les frais de dossiers sont stipulés comme étant nuls. Néanmoins, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n'est pas mentionnée aux conditions générales qui précisent à ce titre : ' le client s'adressera par priorité à Eco Environnement pour procéder à une tentative de médiation ou à une procédure de résolution amiable du différend '. Or, l'article L. 616-1 du code de la consommation tend à la communication au consommateur des coordonnées du ou des médiateurs dont il relève. Aussi, la mention figurant aux conditions générales du bon de commande est insuffisante, étant précisé que la SARL Eco Environnement ne verse aux débats aucune fiche descriptive où figureraient ces coordonnées. Dans ces conditions, l'omission de cette mention constitue une irrégularité qui affecte la validité du bon de commande. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la confirmation de l'acte irrégulier Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : ' L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.' Aussi, la confirmation tacite par exécution de l'acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger. En l'espèce, la reproduction lisible aux conditions générales figurant au verso du bon de commande des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable au contrat, permettait aux consorts [F] de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de la mention du recours au médiateur de la consommation. En outre, il y a lieu de constater que les consorts [F] ont exécuté le contrat de vente en acceptant l'installation et signant une attestation de livraison-demande financement comportant un mandat de prélèvement SEPA. De même, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 13 octobre 2016 témoignant de leur satisfaction à la demande la SA Franfinance, et transmis à la demande de la SA Franfinance un courriel le 8 novembre 2016 par lequel ils ont confirmé avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande, et en certifiant que l'installation n'appelait aucune restriction ni réserve. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le raccordement de l'installation et sa mise en service ont été réalisés le 17 octobre 2017, date d'effet du contrat d'achat de l'énergie produite par EDF qui a été signé par les consorts [F] le 21 août 2019, soit postérieurement au courrier de mise en demeure de leur conseil du 14 mai 2018 adressée à la SARL Eco Environnement et la SA Franfinance. Aussi, ils se sont acquittés des mensualités du prêt affecté jusqu'au jour du jugement dont appel. Il en résulte que ces actes ultérieurs révélent leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause concernant l'irrégularité du bon de commande omettant de mentionner la possibilité du recours au médiateur de la consommation. Dans ces conditions, les consorts [F] sont irrecevables à se prévaloir de l'irrégularité affectant le bon de commande pour solliciter l'annulation du contrat de vente. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'annulation du contrat de vente pour dol du vendeur Les consorts [F] soutiennent que la SARL Eco Environnement a commis un dol caractérisé sans lequel ils n'auraient jamais contracté en usant de manoeuvres avérées (partenariats mensongers d'EDF, diagnostic de performance énergétique à réaliser, présentation d'une candidature sans engagement, perpectives de rendement chiffrées établissant un autofinancement de l'installation) et en manquant délibéremment à ses obligations d'information (sur la durée de vie des matériels, sur la rentabilité des panneaux) Selon l'article 1116 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1117 précise que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit et donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d'établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d'une partie, et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. La reconnaissance d'une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d'un dol, de mettre en évidence que le silence procède d'une intention d'induire le cocontractant en erreur. Or, il résulte des développements précédents que la SARL Eco Environnement a respecté son obligation d'information concernant les caractéristiques essentielles du bien, étant précisé que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve que l'omission du médiateur de la consommation ait procédé d'une intention de nuire de la SARL Eco Environnement et ait pu vicier leur consentement au regard de son caractère déterminant. Par ailleurs, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaîque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. En l'espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l'acheteur d'un volume de production d'énergie ou d'un revenu tiré du rendement de l'installation. Aussi, il y a lieu de constater que le vendeur ne s'est pas engagé sur une quantité de production d'électricité et que la rentabilité économique de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel. De même, les consorts [F] ne justifient pas du caractère déterminant de la délivrance d'une information sur la durée de vie du matériel ou sur la disponibilité des pièces détachées, ni de la dissimulation volontaire par la SARL Eco Environnement de ces informations qu'il savait déterminantes. Par ailleurs, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives de la SARL Eco Environnement caractérisées par l'usage de partenariats mensongers, l'utilisation de l'image de la SA Franfinance pour les convaincre de la véracité de son argumentation, d'une fausse présentation de l'opération contractuelle comme étant une candidature 'sans engagement' après avoir fait état de la nécessité de procéder à un diagnostic énergétique, ou encore de la présentation de perpectives de rendement chiffrées établissant un autofinancement de l'installation. Dans ces conditions, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé de leur consentement, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur consentement ait été vicié, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente pour dol. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande et l'annulation de plein droit du crédit affecté, et en conséquence, condamné la SARL Eco Environnement à rembourser aux consorts [F] le prix de vente et les consorts [F] à restituer le matériel installé avec remise des lieux en état par la SARL Eco Environnement, condamné les consorts [F] à payer à la SA Franfinance le capital emprunté, déduction faite des versements opérés, avec la garantie de la SARL Eco Environnement, et condamné la SARL Eco Environnement au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la SA Franfinance. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées
Articles de loi cités
article L. 111-1 du code de la consommation repris inarticle L. 111-1 du code de la consommation quarticle L. 311-33 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L111-1 du code de la consommation disposentarticle L. 312-56 du code de la consommationarticle L221-9 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635236dd8c924eadffcc488a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel