CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle›Chapitre II : Modalités d'admission.›R252-1

Article R252-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 45 > 18

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.

Articles cités dans le texte

Article R111-2Article L251-2Article L252-3Article L160-1

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article R252-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20163388

22 septembre 2016
CA

Avis

CADA:20231650

20 avril 2023
CA

Avis

CADA:20163642

22 septembre 2016
CA

Avis

CADA:20161092

28 avril 2016
CA

Avis

CADA:20162297

23 juin 2016
CA

Avis

CADA:20220406

17 février 2022
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R251-5SuivantArticle R262-1
← Retour au Code de l'action sociale et des familles