TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206281_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet et 1er août 2022 et le 15 février 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 8 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 4 456,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2020 à novembre 2021 et a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées.
Elle soutient que :
- les sommes versées sur son compte bancaire correspondent à des donations de la part de ses proches et constituaient des aides, dont elle ignorait qu'elle devait les déclarer ;
- elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation, notamment les versements sur l'année antérieure à l'indu ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de septembre 2019. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 8 décembre 2021, demandé le reversement d'une somme de de 4 456,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2020 à novembre 2021 et l'a radiée du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu et de la radiation prononcée. Par une décision du 16 mai 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et la radiation. Mme C demande l'annulation de l'indu en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus et de donations qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône le 5 novembre 2021, que Mme C n'a pas déclaré avoir perçu une donation d'un montant de 150 000 euros en date de février 2022 de la part de ses parents ni les revenus qu'elle tire de son activité professionnelle ainsi que ceux de son conjoint de septembre 2019 à aout 2021.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que, sur la période en litige, Mme C qui se déclarait mariée, artiste plasticienne et photographe, n'a toutefois pas déclaré les revenus qu'elle tirait de ses activités, lesquels s'élevaient en moyenne à 450 euros par mois sur la période en litige, dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle n'a pas non plus déclaré les revenus de son époux. A cet égard, si elle soutient que ces revenus n'auraient pas dû être pris en compte du fait qu'il n'était pas sollicité par la caisse d'allocations familiales, cette circonstance n'est pas de nature à la décharger de son obligation déclarative.
5. En second lieu, il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, d'une part, que l'ensemble des ressources, de toute nature, doivent être déclarées et sont prises en compte dans le calcul du RSA et, d'autre part, que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas déclaré les donations qui lui ont été versées le 4 avril 2020 d'un montant de 150 000 euros. Si Mme C soutient que la donation n'avait pas à être déclarée, en raison du caractère non professionnel de cette somme, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées, qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 du ce même code, lequel n'exclut pas les donations. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les donations versées par ses proches ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses ressources. Si elle invoque à ce titre un défaut d'information des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206281_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel