CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre I : Généralités›Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.›R111-2

Article R111-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 45 > 18

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent. Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa : 1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Articles cités dans le texte

Article L512-1Article L160-1Article L161-8

Décisions citant cet article

7 148 décisions liées

Décisions mentionnant Article R111-2 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

Pôle social

65a16ad80ddb7789268f14fa

29 décembre 2023
CA

1ere Chambre sect.Civile

65a8d63be12c85000874b05c

16 janvier 2024
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

DTA_2501421_20250318

18 mars 2025
TA

4e Section - 2e Chambre

DTA_2317387_20250203

3 février 2025
TJ

Juridiction Expropriation

65cd1217e3c16e330fea14ac

17 janvier 2024
TA

2ème Chambre

DTA_2403615_20260205

5 février 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R111-1-1SuivantArticle R111-3
← Retour au Code de la sécurité sociale