Texte de l'article
Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; 2° L'agence régionale de santé ; 3° Le rectorat d'académie ; 4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code ; 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1et L. 6327-2 du code de la santé publique ; 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code ; 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ; 9° Les services portant le label “ France Services ” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.