Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a7d4f3671a27f9ac31
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Requête n° : N° RG 21/01676 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBVM PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [F] [L] né le 28 Mars 1966 [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne partie défenderesse MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [L] MDMPH [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/07/2021, Monsieur [F] [L] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 26/05/2021 notifiée le 09/06/2021 confirmant la décision de rejet de la MDMPH de [Localité 4] du 17/11/2020 de sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Cette même décision du 17/11/2020 lui a octroyé la CMI priorité, la CMI stationnement et la RQTH, ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail du 09/12/2020 au 30/11/2023. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/12/2023. A cette date, en audience publique : -Monsieur [F] [L] a comparu. Il a évoqué son état de santé (diabète sans insuline, difficultés à la marche, rachialgies). Il a expliqué avoir travaillé dix ans dans le domaine de la sécurité dans son pays d'origine. Il est arrivé en France en 2011 puis a travaillé dans le nettoyage, à la mairie, puis au sein de la société [5]. Il soutient qu'il ne peut plus travailler en raison de ses problèmes de santé. -La MDMPH était non comparante et n'a pas déposé de conclusions ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de ce dernier. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce Monsieur [F] [L] a exercé un recours préalable le 21/04/2021 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision du 26/05/2021. Il a exercé un recours contentieux le 27/07/2021. Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. En l'espèce la MDMPH de [Localité 4] a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [F] [L] peuvent entraîner une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'il apparaît que les éléments liés à sa situation de handicap n'interdisent pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps. Le professeur [K] [I], médecin consultant, note que Monsieur [F] [L] déclare avoir été agent de sécurité dans son pays pendant de nombreuses années. En France, il a été agent municipal (aide à la sortie des écoles) et agent de nettoyage. Au moment de sa demande d'AAH, il avait un diabète sans nécessité d'insuline et présentait des séquelles d'une entorse de cheville, ce qui ne permet pas d'atteindre ou dépasser, selon lui, un taux d'incapacité supérieur à 50 %. La CDAPH a néanmoins reconnu à Monsieur [F] [L] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % sur lequel il convient de ne pas revenir. S'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi, condition nécessaire à l'obtention de l'AAH, il ressort du dossier et des débats à l'audience que l'intéressé a exercé divers emplois, notamment dans le nettoyage. Il a été licencié le 11/06/2018 pour inaptitude. Il n'a pas repris d'emploi depuis. Néanmoins l'intéressé ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle en vue d'occuper un emploi ou de suivre une formation. Il ne justifie d'aucune inscription à Pôle Emploi et n'explique pas en quoi il serait dans l'impossibilité d'occuper un poste à dominante administrative ne nécessitant pas de déplacement ou de port de charges manutentionnaires lourdes, et ce d'autant plus qu'il bénéficie d'une RQTH et d'une aide à l'orientation professionnelle vers le marché du travail. D'après les pièces versées par l'intéressé il est en capacité de travailler "sur un poste adapté " (courrier du Docteur [O] du 25/01/2019). Il ne justifie d'aucun élément interdisant l'accès à l'emploi ou du maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Monsieur [F] [L] est supérieure à 50 % et inférieure à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale. L'incapacité présentée par Monsieur [F] [L] ne lui ouvre donc pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] [L] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 4]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [F] [L]; - MAINTIENT la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 26/05/2021 notifiée le 09/06/2021, confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 17/11/2020 et REJETTE le recours présenté par Monsieur [F] [L]; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ; La greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a7d4f3671a27f9ac31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA